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Texte réglementaire

Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021

Numéro
2021-1870
Date du texte
29 décembre 2021
Articles
12
Article 27

Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure.

Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Echelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

Article 28

I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des II et III du présent article.

II. - Les infirmiers en soins généraux des premier et deuxième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Premier grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION

Grade d'infirmier en soins généraux

de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Deuxième grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

Grade d'infirmier en soins généraux

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

III. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices des deuxième et troisième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Deuxième grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION

Grade d'infirmier de bloc opératoire

ou puéricultrice de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Troisième grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

Grade d'infirmier de bloc opératoire

ou puéricultrice de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

IV. - Les infirmiers anesthésistes des troisième et quatrième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Dans le troisième grade du corps des infirmiers

civils en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION

Dans le grade d'infirmier anesthésiste

de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Dans le quatrième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

Dans le grade d'infirmier anesthésiste

de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Article 29

I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.

II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.

Article 35

Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux civils régi par le décret du 17 mars 2015 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Cadre de santé paramédical

NOUVELLE SITUATION

Cadre de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

Cadre supérieur de santé paramédical

Cadre supérieur de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 36

Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 20 du décret du 17 mars 2015 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 35 du présent décret.

Article 43

I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienne acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 44

I. - Les membres de la spécialité « psychomotriciens » du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de cette spécialité détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Psychomotriciens de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Psychomotriciens de classe supérieure

Agents de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 45

I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.

Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Echelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

Article 46

A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers civils

de soins généraux

régi par le

décret n° 2005-1597

du 19 décembre 2005

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers civils

en soins généraux

et spécialisés régi par le

décret n° 2014-847

du 28 juillet 2014

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le

décret n° 2005-1597

du 19 décembre 2005

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps des infirmiers civils

en soins généraux

et spécialisés régi par le

décret n° 2014-847

du 28 juillet 2014

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des techniciens

paramédicaux civils

(spécialité masseur-kinésithérapeute)

régi par le

décret n° 2013-974

du 30 octobre 2013

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des masseurs-kinésithérapeutes

et des orthophonistes régi

par le

décret n° 2017-180

du 13 février 2017

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le

décret n° 2013-974

du 30 octobre 2013

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des masseurs-kinésithérapeutes

et des orthophonistes

régi par le

décret n° 2017-180

du 13 février 2017

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 48

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 49

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-50

ANNEXE

Corps dont sont issus les candidats au concours prévu à l'article 47 pour l'accès à certains corps paramédicaux de catégorie A du ministère de la défense :

Corps d'origine

Corps d'accueil

Infirmiers civils de soins généraux (décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005)

Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés (décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014)

Techniciens paramédicaux civils (décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 - spécialité masseurs kinésithérapeutes )

Masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes (décret n° 2017-180 du 13 février 2017)

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044845200

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