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Texte réglementaire

Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021

Numéro
2021-1879
Date du texte
28 décembre 2021
Articles
9
Article 77

I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux relevant du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer en soins généraux dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier en soins généraux de classe supérieure

Infirmier en soins généraux

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Infirmier en soins généraux de classe normale

Infirmier en soins généraux

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier en soins généraux hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier en soins généraux hors classe

Infirmier en soins généraux hors classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade d'infirmier

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon provisoire

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 78

I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant du décret du 18 août 2014 susvisé sont reclassés dans le grade de puéricultrice dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice de classe supérieure

Puéricultrice

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Sans ancienneté

Puéricultrice de classe normale

Puéricultrice

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.

Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice hors classe

Puéricultrice hors classe

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade de puéricultrice

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

IV. - Lorsque l'application des dispositions I à III du présent article aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins égal.

Article 79

I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 21 mars 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre de santé de 1re classe

Cadre de santé

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Cadre de santé de 2e classe

Cadre de santé

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre supérieur de santé

Cadre supérieur de santé

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade de cadre de santé

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 80

I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon provisoire

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 81

I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de seconde classe

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 82

I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale relevant du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires du grade pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon provisoire

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

IV. - Les fonctionnaires de la spécialité psychomotricien relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Psychomotricien hors classe

Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Psychomotricien de classe supérieure

Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Psychomotricien de classe normale

Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

V. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret de la spécialité psychomotriciens sont reclassés ainsi qu'il suit :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

VI. - Les services accomplis dans les cadres d'emplois et les grades régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé et par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé par les agents exerçant la profession de psychomotricien sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé.

Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans la spécialité psychomotricien dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité de psychomotriciens stagiaires dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants de ce dernier décret dans sa rédaction issue du présent décret.

Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont promus dans le grade d'avancement correspondant du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du IV du présent article.

Article 83

I. - Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de la classe normale et de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de classe supérieure

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.

Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires relevant des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Sans ancienneté

Article 84

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 85

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044854711

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