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Texte réglementaire

Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Numéro
2021-1914
Date du texte
30 décembre 2021
Articles
121
Article 1

Les articles 1-1 à 22 s'appliquent aux produits mentionnés aux articles L. 312-100, L. 313-2 et, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés, L. 314-5 du code des impositions sur les biens et services.

Article 1-1

Le déplacement à des fins commerciales s'entend au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services.

Article 1-2

Les demandes adressées à la direction générale des douanes et des droits indirects et les documents obligatoires prévus par les dispositions du présent chapitre sont conformes aux modèles mis à disposition par cette direction.

Article 2

Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes :

1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;

2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Article 3

L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.

Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.

Article 4

A l'issue du déplacement à des fins commerciales, l'expéditeur certifié sollicite le remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 22.

Article 5

Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.

Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.

Article 6

Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.

A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.

Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.

Article 7

L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :

1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;

2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;

3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés.

Article 7-1

L'identification en tant qu'expéditeur certifié ou destinataire certifié est retirée en cas de manquement aux obligations prévues à l'article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrégularité susceptible de compromettre la perception de l'accise.

Article 8

Lorsque les activités d'expédition ou de réception des personnes qui ont été identifiées en tant qu'expéditeurs certifiés ou en tant que destinataires certifiés ne revêtent qu'un caractère occasionnel, la portée de l'identification fiscale qui leur a été délivrée est limitée :

1° A un seul mouvement et pour une quantité déterminée de produits ;

2° A une durée au plus égale au temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des produits par le destinataire certifié.

Article 8-1

Pour l'expéditeur certifié ou le destinataire certifié à titre occasionnel, la demande prévue à l'article 3 ou à l'article 5 est accompagnée des éléments permettant d'identifier le déplacement à des fins commerciales : expéditeur, destinataire, lieu de départ, lieu d'arrivée, nature et quantité des produits.

Article 8-2

Pour le destinataire certifié à titre occasionnel, la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article 6 prend la forme d'une consignation auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects d'un montant égal à celui de l'accise exigible à la réception. La direction générale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation.

Les éléments mentionnés à l'article 8-1 comprennent également ceux permettant à la direction générale des douanes et des droits indirects de déterminer le montant de la consignation.

Le dernier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable au destinataire certifié à titre occasionnel.

Article 9-0

Le déplacement à des fins commerciales :

1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :

a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;

b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;

2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :

a) Les locaux du destinataire certifié ;

b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.

Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article 9-0 A

Pour l'application de l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres sont les suivants :

1° Le statut commercial du détenteur des produits ;

2° Les motifs pour lesquels il détient ces produits ;

3° L'activité économique du détenteur, au sens de l'article L. 111-1 du code des impositions sur les biens et services ;

4° Le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;

5° Le mode de transport utilisé ;

6° Tout document ayant un lien avec ces produits ;

7° La nature des produits ;

8° La quantité de produits ;

9° Le mode de conditionnement des produits ;

10° L'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;

11° Toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;

12° La destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.

Article 9

La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ.

Article 10

Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.

A réception du projet prévu au premier alinéa, la direction générale des douanes et des droits indirects :

1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;

2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.

Article 11

Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est communiqué par l'expéditeur certifié à la personne qui accompagne les produits ou, à défaut, au transporteur. Il peut être mentionné sur un document commercial sans rature ni surcharge.

Article 12

Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est présenté à toute demande des services de contrôle.

Article 13

Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.

Article 14

Le destinataire certifié qui réceptionne des produits soumis à accise sur le territoire de la France métropolitaine présente à l'administration, dans un délai de cinq jours ouvrables, un accusé de réception par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10.

Article 15

Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.

L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.

Article 16

En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :

1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;

2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.

Article 17

Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.

Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.

Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.

Article 18

Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, la direction générale des douanes et des droits indirects envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

Lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.

Article 19

Dès que le système d'informatisation redevient disponible, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 14.

Article 21

En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :

1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;

2° Le document de secours mentionné à l'article 16.

Article 22

L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.

Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.

Article 22-1

Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :

1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;

2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Article 22-2

La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.

Article 22-3

La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié et le destinataire enregistré auprès de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :

1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;

2° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par voie électronique :

a) Au plus tard le dixième jour du mois suivant la réception des produits ;

b) Le jour de la réception des produits lorsque le destinataire certifié ou le destinataire enregistré exerce une activité à titre occasionnel ;

3° Pour le prélèvement obligatoire mentionné au 2° de l'article 38 relatif aux tabacs, sous forme papier le jour de la réception.

Article 22-5

L'accise est acquittée par le destinataire certifié et le destinataire enregistré lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :

1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :

a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;

b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;

2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3.

Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.

Article 22-6

Lorsqu'ils circulent sous un régime de suspension de l'accise, les produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnés d'un certificat d'exonération. Ce certificat comprend les mentions suivantes :

1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;

2° L'identité du destinataire ;

3° L'Etat membre de l'Union européenne qui a certifié l'exonération.

Article 22-7

Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers.

Article 23

La certification des petits producteurs indépendants prévue à l'article L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services est réalisée au moyen de la délivrance d'un certificat sur demande préalable du producteur.

Article 24

Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.

Article 25

L'administration délivre le certificat mentionné à l'article 23 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation.

Article 26

Le certificat mentionné à l'article 24 est délivré pour une durée d'un an et peut porter sur un ou plusieurs produits taxables relevant de catégories fiscales différentes.

Article 27

Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :

1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;

2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.

Article 28

Pour l'application de la présente section, sont entendus par :

1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnée au a du 1° de l'article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnée au b du 1° de l'article L. 312-93 du code précité ;

3° Le redevable consommateur : la personne mentionnée au 2° de l'article L. 312-93 du même code ;

4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-95 dudit code ;

5° L'intermédiaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogée dans ses obligations.

Article 28-1

Le service compétent s'entend du service des impôts de la direction générale des finances publiques dont dépend le redevable pour la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes déclarées avec cette dernière.

Article 28-2

Les déclarations, attestations, états récapitulatifs et informations transmis à l'administration et prévus par la présente section sont réalisés au moyen de modèles établis par la direction générale des finances publiques.

Article 29

Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :

1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;

2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.

Article 29-1

Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.

Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.

En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.

En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.

Article 29-2

Le redevable autoconsommateur constate l'accise applicable à ses consommations.

Article 29-3

Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.

Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.

Article 30

L'attestation de tarif minoré porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et électricité susceptibles d'être éligibles à une exemption, une exonération ou un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif.

Article 30-1

L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat.

L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.

Article 30-2

L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;

2° Sa date d'émission ;

3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;

4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;

5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et les éventuelles limitations apportées par le redevable ;

6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.

Article 30-3

En cas de subrogation du redevable fournisseur, l'attestation est établie par l'intermédiaire non redevable et comprend également le nom ou la raison sociale et la signature du ou des redevables consommateurs.

121 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044939060

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