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Texte réglementaire

Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021

Numéro
2021-1954
Date du texte
31 décembre 2021
Articles
3
Article 2

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.

III. - Les titulaires d'autorisations délivrées sous la forme d'hospitalisation à domicile en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité d'hospitalisation à domicile pendant ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.

IV. - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-142 à R. 6123-148 du même code, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.

Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.

Article 3

I.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " réadaptation " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité de soins de suite et réadaptation sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent I.

Dans ce cas, le titulaire dispose d'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d'organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations, les modalités de rémunération, les modalités d'admission directe des patients ainsi que les modalités de relais.

II.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " ante et post-partum " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité d'obstétrique sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent II.

Dans ce cas, le titulaire dispose :

1° D'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités d'organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre et les modalités de transmission et de suivi des informations ;

2° En interne ou par convention, d'un accès à une structure autorisée à l'activité d'obstétrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.

III.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " enfant de moins de trois ans " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité de néonatalogie sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne dispose pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent III.

Dans ce cas, il dispose :

1° D'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités d'organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les modalités de transmission et de suivi des informations ;

2° En interne ou par convention, d'un accès à une structure autorisée à l'activité de néonatalogie permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.

IV.-Les autorisations délivrées en application des I, II et III ont une durée qui ne peut excéder sept années.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044940298

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