Le bordereau de vente à l'exportation mentionné au premier alinéa de l'article 75 de l'annexe III au code général des impôts est établi sur le formulaire CERFA n° 15021*04 lorsqu'il est édité par un opérateur de détaxe ou sur le formulaire CERFA n° 15905*03 lorsqu'il est édité par un commerçant indépendant recourant au télé-service douanier PABLO-Indépendants destiné à l'édition de bordereaux de vente à l'exportation.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 10 décembre 2021
Le bordereau comporte un code-barres édité par voie informatique, une numérotation du nombre de pages liées à ce code-barres, le numéro et le logo CERFA du document, le drapeau de la France ainsi que le logo de la douane. Ce logo est conforme à la charte graphique définie par la direction générale des douanes et droits indirects. Le code-barres permet l'identification de la transaction, grâce à un code alphanumérique unique de 20 à 24 caractères. Sa longueur est comprise entre 55 et 60 millimètres et sa hauteur entre 12 et 15 millimètres.
1° Le cadre A, relatif à la procédure de secours, permet l'apposition du cachet des autorités douanières du point de sortie de l'Union européenne si le visa douanier électronique du bordereau de vente à l'exportation est impossible. Il permet également, lors d'une régularisation a posteriori décrite aux articles 13 et 14, l'apposition du visa des autorités douanières du pays de destination finale ou des autorités consulaires ou diplomatiques françaises de ce même pays.
2° Le cadre B du bordereau comporte l'identification complète des deux ou trois parties à la transaction : l'acheteur, le commerçant et, le cas échéant, l'opérateur de détaxe.
a) Le bordereau délivré fait apparaître :
i) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, le pays de résidence, le numéro et la date d'expiration du passeport de l'acheteur ;
ii) le nom et le numéro d'identification individuelle du commerçant ;
iii) le cas échéant, le nom, l'adresse, le numéro d'identification de l'opérateur de détaxe.
b) Le bordereau délivré peut faire apparaître :
i) L'adresse et le courriel de l'acheteur ;
ii) Le courriel du commerçant ;
iii) Le courriel, le site web et le logo de l'opérateur de détaxe.
3° Le cadre C fait apparaître, pour chacune des lignes de marchandises achetées :
- au sein de la colonne Description des marchandises : une dénomination précise qui doit permettre, à elle seule, l'identification des marchandises achetées ;
- le numéro d'identification de la marchandise, s'il existe ;
- la quantité ;
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la quantité totale de la ligne ;
- le montant toutes taxes comprises pour la quantité totale de la ligne.
Le cadre C fait également apparaître après la dernière ligne de marchandises :
- la date d'émission du BVE ;
- le mode de paiement choisi par l'acheteur ;
- le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchandises ;
- le montant total toutes taxes comprises de l'ensemble des marchandises ;
- le montant de la détaxe au bénéfice de l'acheteur après déduction des frais de gestion du vendeur.
4° Le cadre D est dédié au mode de remboursement de l'acheteur.
L'opérateur de détaxe, commerçant affilié à un opérateur de détaxe ou commerçant indépendant propose à ses clients, de manière libre, les modes de remboursement autorisés.
Un texte conditionnel peut être ajouté par le commerçant ou l'opérateur de détaxe pour les bordereaux qu'ils émettent.
5° Le dernier élément du bordereau est constitué par l'information relative aux droits Informatiques et libertés :
Les informations recueillies dans le présent formulaire sont intégrées dans un traitement de données à caractère personnel créé par arrêté du 31 octobre 2007 autorisant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un programme informatisé d'apurement des bordereaux de vente à l'exportation dénommé PABLO , dont la finalité est de permettre aux opérateurs bénéficiaires de saisir et transmettre à la DGDDI, sous forme dématérialisée, les données des bordereaux de vente à l'exportation, et de permettre aux voyageurs de valider le bordereau de vente à l'exportation au moyen de bornes prévues à cet effet, afin d'apporter la preuve de l'exportation. Les destinataires de ce traitement sont les agents de la DGDDI énumérés à l'arrêté précité et dûment habilités ainsi que, pour certaines données, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de TRACFIN dûment habilités. La durée de conservation des données des BVE est de dix ans à compter de l'achat au titre duquel l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée est sollicitée. Les données relatives aux opérateurs qui adhérent à PABLO sont effacées à compter du retrait de leur adhésion au téléservice. Les dispositions des articles 49 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) s'appliquent. Elles garantissent, pour les données vous concernant, un droit d'accès, de rectification et de limitation qui s'exercent auprès du bureau Transports et fiscalité européenne (FID2) de la direction générale des douanes et droits indirects, sise 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.
Au moment de l'achat, l'ensemble des données constitutives du bordereau de vente à l'exportation mentionnées à l'article 2 est transmis instantanément, par voie électronique, vers la base de données de la douane. Ces échanges informatiques doivent être conformes aux spécifications techniques publiées par la douane sur le portail internet douane.gouv.fr.
Le commerçant remet à l'acheteur le bordereau de vente à l'exportation conforme aux dispositions des articles 1 et 2. Ce bordereau est accompagné d'une notice explicative conforme au formulaire CERFA n° 51747 # 05 sur les conditions d'octroi de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et ses modalités de validation, dans les langues suivantes : français, anglais, arabe, chinois mandarin, espagnol, japonais, portugais, russe et coréen. Les opérateurs de détaxe et leurs commerçants affiliés peuvent remettre le bordereau à l'acheteur sous un format dématérialisé.
L'acheteur, en possession des marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l'exportation, obtient le visa douanier de celui-ci, le jour de son départ, au dernier point de sortie de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l'achat a été réalisé.
Ce visa douanier est obtenu :
a) Par lecture optique du code-barres du bordereau à la borne PABLO ;
b) A défaut, par l'apposition dans le cadre A d'un cachet douanier par les autorités compétentes sur les sites non équipés du dispositif PABLO ou en cas de dysfonctionnement de ce dernier.
Le visa douanier électronique du bordereau vaut présentation du document justificatif de l'exportation au service des douanes. Dès lors, l'acheteur n'a pas à renvoyer au vendeur le bordereau ayant fait l'objet d'un visa électronique.
Les utilisateurs externes habilités peuvent consulter les données relatives aux bordereaux créés sous forme électronique ainsi que leur statut au moyen de l'application PABLO disponible sur le portail douane.gouv.fr. Le visa électronique est directement consultable en ligne par ce biais. Ces mêmes données sont adressées aux opérateurs de détaxe dans le cadre des échanges de données informatisés (EDI).
Les données du bordereau de vente à l'exportation, créé sous forme électronique, doivent être conservées pendant un délai de dix ans sous réserve de l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système d'information utilisé une fiabilité permettant de considérer que les données sauvegardées constituent la reproduction fidèle et durable de celles mentionnées sur l'original du bordereau remis à l'acheteur. Cette version électronique du bordereau vaut justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cadre de la procédure de secours mentionnée à l'article 75 A de l'annexe III au code général des impôts, le bordereau de vente à l'exportation est établi sur le formulaire CERFA n° 10096*07 lorsqu'il est édité par un opérateur de détaxe ou sur le formulaire CERFA n° 15906*03 lorsqu'il est édité par un commerçant indépendant recourant au télé-service douanier PABLO-Indépendants.
Ce bordereau est accompagné d'une notice explicative conforme au formulaire CERFA n° 51011 # 07 sur les conditions d'octroi de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et ses modalités de validation, dans les langues suivantes : français, anglais, arabe, chinois mandarin, espagnol, japonais, portugais, russe et coréen.
Le bordereau établi en procédure de secours est constitué de trois exemplaires : le premier est à renvoyer par l'acheteur au vendeur après apposition du visa douanier, le deuxième est conservé par l'administration des douanes aux fins de vérifications, le troisième est conservé par le vendeur dans sa comptabilité. Seuls les exemplaires n° 1 et n° 2 sont remis à l'acheteur par le vendeur.
Les trois exemplaires doivent être signés par le vendeur et l'acheteur.
Les bordereaux de vente à l'exportation émis dans le cadre de la procédure de secours sont numérotés dans une série continue.
Dès qu'un dysfonctionnement l'oblige à recourir à la procédure de secours, le commerçant est tenu d'adresser dans les plus brefs délais un courriel à la direction générale des douanes et droits indirects à la boîte aux lettres fonctionnelle dédiée : [email protected]. Il y indique le motif justifiant le recours à la procédure de secours, la date d'émission du premier bordereau de vente à l'exportation émis dans le cadre de cette procédure, ainsi que la durée estimée du dysfonctionnement.
Le recours à la procédure de secours résultant d'un dysfonctionnement imputable aux outils informatiques du commerçant ou à sa connexion internet ne peut excéder cinq jours.
Le service des douanes se réserve la possibilité de vérifier le bien-fondé du recours à la procédure de secours.
Lorsque le dysfonctionnement est résolu, le commerçant adresse dans les plus brefs délais un courriel à la boîte aux lettres fonctionnelle évoquée à l'article 10 notifiant à la direction générale des douanes et droits indirects la fin du recours à la procédure de secours.
Il incombe à l'acheteur d'adresser par voie postale ou de courriel au commerçant ou, le cas échéant, à l'opérateur de détaxe, le bordereau de vente à l'exportation conforme au formulaire CERFA n° 15906*03, ou le cas échéant CERFA n° 10096*07, dûment visé par la douane, dans un délai de six mois suivant la date d'émission du bordereau.
L'exemplaire retourné par l'acheteur, papier ou dématérialisé (intègre et fidèle à l'original) doit être conservé pendant un délai de dix ans aux fins d'un contrôle douanier ou fiscal.
La procédure de régularisation par visa a posteriori permet à l'acheteur quittant l'Union européenne par la France sans avoir pu faire viser ses justificatifs d'exportation, pour des raisons tenant exclusivement à l'organisation du service douanier (absence du service de douane ou dysfonctionnement des bornes), de solliciter, après l'exportation du bien, un visa de l'autorité douanière compétente. Ce visa atteste de la recevabilité du dossier.
Pour l'application de l'article 13, le voyageur saisit par courriel le service compétent de la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle il a quitté le territoire de l'Union européenne, dont l'adresse est publiée sur le site douane.gouv.fr.
La saisine mentionnée au premier alinéa :
a) Comporte les informations suivantes :
i) les motifs l'ayant empêché d'accomplir les formalités douanières à l'exportation ;
ii) le nom du point de sortie ;
iii) la date de sortie de l'Union européenne ;
b) Est accompagnée des documents suivants :
i) La copie d'un justificatif attestant de la qualité de résident hors de l'Union européenne, tels qu'un passeport, un document attestant d'une résidence officielle ou une carte d'immatriculation consulaire ;
ii) La copie de son titre de transport ;
iii) l'exemplaire original du bordereau ou sa version numérisée.
Après que la direction régionale des douanes compétente a admis la recevabilité du dossier, le voyageur justifie de l'exportation effective de la marchandise :
- soit en se présentant avec celle-ci, muni de son bordereau de vente à l'exportation émis en France ou dans un autre territoire de l'Union européenne, auprès de l'ambassade de France ou d'un service consulaire français de son pays de résidence. L'administration compétente valide l'exportation par apposition d'un cachet dans le cadre A du bordereau de vente à l'exportation ou par la délivrance d'une attestation de présentation des marchandises ;
- soit en présentant directement à la direction générale des douanes compétentes qui a admis la recevabilité du dossier la quittance de paiement des droits et taxes à l'importation dans son pays de résidence.
Si les conditions énoncées à l'article 13 sont remplies, le voyageur peut solliciter l'obtention du visa douanier avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'émission du bordereau de vente à l'exportation / justificatif d'exportation.
Le visa peut être délivré soit directement en ambassade par l'attaché douanier, présent dans le pays de résidence du voyageur, soit par la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle le voyageur a quitté le territoire de l'Union européenne.
En cas de sortie de l'Union européenne par un autre Etat membre, la demande de visa a posteriori des bordereaux français doit être adressée à la direction régionale des douanes de Paris (30, rue Raoul-Wallenberg, 75019 Paris).
La liste des directions régionales des douanes est consultable sur le site douane.gouv.fr.
Les systèmes informatiques du commerçant et, le cas échéant, de l'opérateur de détaxe, doivent garantir l'authenticité, l'intégrité et la pérennité des données relatives aux bordereaux de vente à l'exportation.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044944732
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com