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Texte réglementaire

Décret n°2007-1262 du 21 août 2007

Numéro
2007-1262
Date du texte
21 août 2007
Articles
17
Article 1

L'intérêt patrimonial d'un bateau est reconnu par le label " bateau d'intérêt patrimonial ", délivré par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été délivré. L'association " Patrimoine maritime et fluvial " instruit la demande de labellisation.

Article 2

La demande d'agrément, disponible auprès de l'association "Patrimoine maritime et fluvial", est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.

Article 3

L'association "Patrimoine maritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.

Article 4

Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".

Article 5

La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :

- un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" ;

- un représentant du ministre chargé de la mer ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- un représentant de la Fondation du patrimoine ;

- cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la mer, ou leur suppléant.

La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".

Article 6

La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la période au titre de laquelle le label est délivré. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 7

Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 8

La commission examine chaque demande et donne un avis favorable ou défavorable à l'attribution du label " bateau d'intérêt patrimonial ". Cet examen prend en compte les critères suivants :

- témoignage humain ;

- témoignage technique ou conceptuel ;

- témoignage événementiel.

Article 9

Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".

Article 10

Le procès-verbal est adressé à l'association "Patrimoine maritime et fluvial" qui établit dans les trente jours la liste nominative des navires ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'agrément. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" adresse cette liste aux ministres chargés de la mer et de la culture.

Article 11

Le rejet d'une demande de label doit être motivé. Il est notifié au demandeur.

Article 12

Le label est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant l'année de son obtention.

Au cours de l'année 2022, des labels valables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de cette année sont également octroyés.

Article 13

Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 14

L'association "Patrimoine maritime et fluvial" n'engage pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'ont pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.

Article 15

L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.

Article 17

Par dérogation, le label "bateau d'intérêt patrimonial" valable pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 est délivré en 2014.

Article 18

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1262 du 21 août 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044948829

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