法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 7 décembre 2021

Numéro
Date du texte
7 décembre 2021
Articles
4
Article 1

I. - Les treize sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, mentionnés respectivement aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 4 ;

2° Confédération générale du travail : 3 ;

3° Confédération générale du travail - Force ouvrière : 2 ;

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 2 ;

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 2.

II. - Les huit sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 2 ;

2° Confédération générale du travail : 2 ;

3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 2 ;

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 1 ;

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1.

III. - Les vingt-trois sièges des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article D. 325-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 7 ;

2° Confédération générale du travail : 6 ;

3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 4 ;

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 3 ;

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 3.

Article 2

I. - Les treize sièges des représentants des employeurs au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale et au conseil d'administration de l'organisme mentionnés à l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Mouvement des entreprises de France : 8 ;

2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 4 ;

3° Union des entreprises de proximité : 1.

II. - Les treize sièges des représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés respectivement aux articles L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale sont désignés à raison de :

1° Dix représentants des employeurs non travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : 6 ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 3 ;

c) Union des entreprises de proximité : 1 ;

2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Union des entreprises de proximité : 1 ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 ;

c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1.

III. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :

1° Mouvement des entreprises de France : 5 ;

2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 2 ;

3° Union des entreprises de proximité : 1.

IV. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et au conseil visé à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont désignés à raison de :

1° Cinq représentants des employeurs non travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : 2 ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 2 ;

c) Union des entreprises de proximité : 1 ;

2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Union des entreprises de proximité : 1 ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 ;

c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux organismes de sécurité sociale concernés pour le prochain renouvellement général de leur conseil ou conseil d'administration.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044968100

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com