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Texte réglementaire

Arrêté du 24 décembre 2021

Numéro
Date du texte
24 décembre 2021
Articles
7
Article 1

Registre et plans.

Un registre et des plans constatant l'avancement des travaux et les circonstances de l'exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation de mine. Ces documents sont conservés par l'exploitant et remis au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement à la fin des travaux.

Pour les exploitations souterraines, il est également établi et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains.

Le préfet peut prescrire, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'établissement d'un plan des travaux et des abords de travaux de recherches ou de prospection.

Article 2

Plan des travaux.

1° Il est établi dans toute exploitation souterraine, pour chaque gîte, couche ou filon ou pour chaque tranche, un plan des travaux orienté et repéré par rapport à la surface. Ce plan est à l'échelle de 1/1 000 et divisé en carreaux de 10 centimètres de côté.

Les cotes de niveau des points principaux, la hauteur des excavations y sont inscrites. Les secteurs dont les travaux sont achevés, et notamment les zones foudroyées, remblayées ou inondées, y sont reportés. Il en est de même des massifs de protection laissés en place dans chaque gîte.

Lorsqu'il s'agit de formations dont l'inclinaison se rapproche de la verticale, il est tenu également à la même échelle, pour chaque couche ou filon, une projection des travaux sur un plan vertical.

2° Il est établi pour toute exploitation de mine à ciel ouvert, et les travaux de recherches ou de prospection que le préfet aura désignés conformément à l'article 1er, un plan à l'échelle de 1/1 000 orienté qui indique les bords de la fouille, les limites de l'exploitation du gîte, les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs, le périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation, la position des ouvrages et objets énoncés à l'article 5-2 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, ainsi que leur périmètre de protection et, s'il y a lieu, les périmètres de protection institués en vertu de réglementations spéciales.

3° Les plans visés aux 1° et 2° sont mis à jour :

- au moins une fois par mois pour les exploitations dont l'extraction annuelle est supérieure à 500 000 tonnes ;

- au moins tous les six mois dans les autres cas.

Article 3

Plan d'ensemble.

Il est tenu en outre dans toute exploitation souterraine un plan orienté de l'ensemble des travaux à l'échelle de 1/2 000, 1/2 500 ou 1/5 000, avec les cotes des points principaux ainsi que les parties abandonnées des travaux.

Le plan d'ensemble est mis à jour au moins une fois tous les six mois.

Article 4

Plan de surface.

Le plan de la surface mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté est établi sur support transparent et à la même échelle que le plan d'ensemble prévu à l'article 3.

Il indique les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs. Y sont reportés les orifices des puits ou galeries débouchant au jour, les limites des propriétés de surface ou des parcelles cadastrales, le périmètre sur lequel porte le titre minier.

Sont également reportés sur le plan de surface les ouvrages et objets mentionnés à l'article 5-3 du décret du 12 novembre 2010 susvisé et, le cas échéant, les ouvrages et objets pour lesquels le préfet aurait fait application des dispositions de l'article 5-4 du décret du 12 novembre 2010 susvisé.

Le plan de la surface est mis à jour au moins une fois tous les six mois.

Article 5

Registre d'avancement.

Le registre d'avancement prévu au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté mentionne notamment la méthode d'exploitation et, à leur date, l'ouverture et le degré d'avancement des travaux, les variations d'allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l'importance des dégagements de gaz, les incendies ou feux, ou les mesures prises pour les combattre, les circonstances et conditions de la fermeture des puits, galeries ou quartiers et, d'une façon générale, la situation, la nature et l'importance des incidents portés à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Article 6

Communication des registres et plans.

L'exploitant est tenu de présenter et de transmettre sans délai le registre et les plans prévus aux articles 1er à 5 du présent arrêté au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou à son représentant, lorsque celui-ci en fait la demande.

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044998721

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