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Texte réglementaire

Arrêté du 7 décembre 2021

Numéro
Date du texte
7 décembre 2021
Articles
11
Article 1

En application de l'article R. 5232-1-1 du code des transports, le présent arrêté fixe les conditions de réalisation des formations nautiques d'équipier de pont, d'équipier conduite navigation et de chef de bord pour les équipages des navires dotés d'un permis d'armement simplifié relevant des 1°, 4° et 5° du II du même article, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 août 2020 susvisé.

Article 2

Pour être admis à suivre la formation d'équipier de pont mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit :

1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;

2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes à l'équipier de pont ;

Article 3

L'attestation de réussite de la formation d'équipier de pont est délivrée aux candidats qui :

1. Justifient avoir reçu une formation dont le référentiel est défini à l'annexe 1 du présent arrêté ;

2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

Article 4

I. - La formation mentionnée à l'article 3 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.

II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 3 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.

Article 5

Pour être admis à suivre la formation d'équipier conduite navigation mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit :

1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;

2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes à l'équipier conduite navigation ;

3° Avoir préalablement suivi avec succès la formation équipier de pont mentionnée au titre II ou exercer la fonction de canotier opérationnel ;

4° Avoir suivi avec succès la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec ou sans l'extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ;

5° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) ;

6° Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

Article 6

L'attestation de réussite de la formation d'équipier conduite navigation est délivrée aux candidats qui :

1. Justifient avoir reçu une formation dont le référentiel est défini à l'annexe 2 du présent arrêté ;

2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

Article 7

I. - La formation mentionnée à l'article 6 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.

II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 6 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.

Article 8

Pour être admis à suivre la formation de chef de bord mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit :

1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;

2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes au chef de bord ;

3° Avoir préalablement suivi avec succès la formation équipier conduite navigation mentionnée au titre III ou exercer la fonction de canotier opérationnel ;

4° Avoir suivi avec succès la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ou justifier d'une qualification hauturière équivalente ;

5° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO).

Article 9

L'attestation de réussite de la formation chef de bord est délivrée aux candidats qui :

1. Justifient avoir reçu une formation dont le référentiel est défini à l'annexe 3 du présent arrêté ;

2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

Article 10

I. - La formation mentionnée à l'article 9 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.

II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 9 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.

Article 11

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045011011

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