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Texte réglementaire

Arrêté du 23 novembre 2021

Numéro
Date du texte
23 novembre 2021
Articles
11
Article 1

Pour procéder à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail aux dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-3 du même code sont des laboratoires d'étalonnage et d'essai accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Pour obtenir cette accréditation, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-3 du code du travail remplissent les conditions du présent arrêté ainsi que celles précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Article 2

L'organisme candidat à l'accréditation apporte tout élément de nature à démontrer que le personnel qui sera amené à réaliser des contrôles et mesures pour son compte dispose des connaissances et compétences sur :

1° La réglementation relative à l'éclairage des lieux de travail, notamment les valeurs d'éclairement ;

2° Les méthodes de mesurage et de mise en œuvre de l'instrumentation, notamment les normes en vigueur et les publications scientifiques de référence en matière de mesurage des niveaux d'éclairement ;

3° La réalisation des mesurages et des contrôles au niveau des installations d'éclairage ;

4° Les risques liés à un éclairage inapproprié des lieux de travail ;

5° Les méthodes et les outils de communication de données.

Article 3

L'organisme accrédité est indépendant :

1° Des entreprises pour lesquelles il effectue des contrôles dans le cadre de l'accréditation ;

2° Du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'acheteur, du propriétaire, de l'utilisateur ou du réparateur des installations faisant l'objet des contrôles prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

L'organisme ne peut effectuer de contrôles et mesures permettant de vérifier l'état de conformité de l'éclairage des lieux de travail dans lesquels il est déjà intervenu, au titre d'une autre obligation réglementaire dans ce domaine, au cours des cinq années précédentes.

Le personnel de l'organisme accrédité est tenu au secret professionnel.

Article 4

Le contenu du rapport de vérification est conforme aux prescriptions de l'annexe II.

Le rapport de vérification est transmis à l'employeur dans un délai n'excédant pas quatre semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.

Article 5

L'accréditation est accordée par décision du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 3 et 4.

L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.

Article 6

Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.

Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il en alerte immédiatement l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.

L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et l'informe des suites données à sa demande.

Article 7

Les relevés photométriques sur les lieux de travail sont réalisés conformément aux dispositions de l'annexe I.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du jour de publication sur le site institutionnel du COFRAC, de l'ouverture du dispositif d'accréditation mentionné à l'article 1 et, au plus tard, le 1er mars 2022.

Les organismes candidats à l'accréditation peuvent déposer la demande mentionnée à l'article 2 à compter de cette même date.

Article 10

Le directeur général du travail et la secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1Acbcyj7-Ii_D2boWgiQWXVEXILojmKp9tcAuKhOmEw=

Article Annexe II

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Formalisme du rapport de vérification

L'organisme accrédité en application de l'article 1 consigne le résultat des vérifications auxquelles il a procédé dans un rapport rédigé en langue française et dont le contenu est fixé par la présente annexe.

Le rapport établi par l'organisme accrédité contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.

Les pages du rapport sont numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages.

Le rapport comprend un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages. La signification de chaque abréviation utilisée est indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes et notes de bas de page sont réduits au strict minimum.

En fonction de la conclusion à laquelle il parvient, ce rapport permet à l'employeur :

-soit d'attester, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, pour les locaux de travail ayant fait l'objet des mesures de vérification prescrites, de leur conformité aux dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8 du code du travail,

-soit de prendre toutes mesures propres à rétablir la conformité des locaux de travail avec les dispositions réglementaires précitées, lorsque des non-conformités à ces dispositions ont été constatées par l'organisme accrédité.

Un relevé des non-conformités figure en tête des rapports.

Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des lieux de travail, soit à la demande de l'employeur, soit par suite d'impossibilité matérielle, les parties de lieux de travail non vérifiées et les motifs précis de non-vérification sont clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.

Contenu du rapport de vérification

1° Informations générales :

-Nom et adresse de l'organisme accrédité ;

-Nom et qualité de la ou des personnes ayant effectué les vérifications ;

-Date et heure de la vérification ;

-Date de rédaction du rapport ;

-Objet des vérifications (délimitation des locaux et zones vérifiés ainsi que nature des relevés photométriques réalisés) ;

-Signature ou autre preuve de validation par une personne autorisée de l'organisme accrédité.

2° Identification de l'entreprise :

-Nom de l'entreprise, raison sociale et adresse ;

-Description du domaine d'activité de l'entreprise.

3° Localisation des points de mesures :

Pour les mesures d'éclairement, le rapport comprend un schéma précisant l'implantation des luminaires, les zones dans lesquelles sont déterminés les éclairements, la méthode de maillage retenue pour la détermination des éclairements moyens, la hauteur de mesure et l'emplacement des points de mesure.

Pour les mesures de luminance, le rapport comprend l'emplacement des zones et des points de mesure et les surfaces concernées par ces mesures.

Le rapport comprend le cas échéant des photographies des zones de travail.

4° Résultat des mesurages :

Dans le rapport sont mentionnés :

-les références (marque, type et numéro de série) et la gamme de mesure des appareils de mesure ;

-la date du dernier étalonnage des appareils de mesure ;

-l'étendue et la méthodologie des mesurages ;

-l'état des lampes et des luminaires des installations vérifiées (tel que la date du dernier changement de lampes, du dernier nettoyage, la vétusté, etc.) ;

-l'interprétation des résultats (conditions environnementales pouvant avoir une influence sur ces derniers, incertitudes, etc.) ;

-les résultats des mesurages (valeurs relevées et niveaux d'éclairement moyen déterminés) ;

-le cas échéant, le résultat des derniers mesurages précédemment réalisés par un organisme accrédité ou agréé.

5° Conclusion :

Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités des lieux de travail vérifiés. Il comprend la mention suivante : " Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat ".

Le rapport met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements des points de mesure pour lesquels les limites fixées par les articles R. 4223-4, R. 4223-5, R. 4223-6 et R. 4223-8 du code du travail ne sont pas respectées.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 novembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045011391

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