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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2021

Numéro
Date du texte
28 décembre 2021
Articles
11
Article 1

La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur met en œuvre la télé-procédure prévue à l'article R. 72 du code électoral et le traitement automatisé de données à caractère personnel qui lui est associé.

Ce traitement est régi par les titres I er et II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Cette télé-procédure et ce traitement ont pour finalités l'établissement et la transmission de manière dématérialisée des procurations de vote et de leur résiliation.

Article 2

La télé-procédure est ouverte à tous les électeurs. Elle est accessible en ligne sur le site « maprocuration.gouv.fr » via une authentification par le télé-service « FranceConnect ».

Le moyen d'authentification électronique mentionné au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, qui permet à l'électeur d'attester de son identité et d'être dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral pour faire établir sa procuration, est le “ service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN), autorisé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022.

Article 3

I. - Pour l'établissement d'une procuration, peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Identification du mandant :

a) Nom ;

b) Prénoms ;

c) Numéro national d'électeur ;

d) Sexe ;

e) Date de naissance ;

f) Commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ;

g) Référence d'enregistrement ;

h) Adresse de courrier électronique ;

2° Identification du mandataire :

a) Nom ;

b) Prénoms ;

c) Numéro national d'électeur ;

d) Sexe ;

e) Date de naissance ;

f) Commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ;

3° Validité des procurations :

a) Type et tour de scrutin ;

b) Date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration ;

4° Identification de l'autorité ayant validé la procuration :

a) Nom ;

b) Prénom ;

c) Qualité ;

d) Date et lieu d'établissement de la procuration ;

5° Le cas échéant, identification du délégué d'officier de police judiciaire ayant recueilli la demande de procuration :

a) Nom ;

b) Prénom ;

c) Adresse de courrier électronique ;

II. - Pour la résiliation de la procuration, peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 1° du I ;

2° Les données à caractère personnel et informations permettant l'identification de l'autorité ayant résilié la procuration :

a) Nom ;

b) Prénom ;

c) Qualité ;

d) Date et lieu d'établissement de la résiliation ;

3° Le cas échéant, les données à caractère personnel et informations permettant l'identification du délégué d'officier de police judiciaire ayant recueilli la demande de résiliation :

a) Nom ;

b) Prénom ;

c) Adresse de courrier électronique.

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de la procuration ou, le cas échéant, de la date de résiliation.

Si la procuration ou la résiliation ne sont pas établies, les données à caractère personnel et informations enregistrées sont détruites dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande de procuration ou de résiliation en ligne.

Article 5

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :

1° Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ;

2° Les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire, sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement du II de l'article R.72-1-1 ;

3° Les agents de la direction du numérique du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le directeur.

Article 6

Les opérations de consultation, interconnexion, création, modification ou suppression portant sur les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 font l'objet d'un enregistrement comprenant le nom et la qualité ou l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 7

Les droits d'information, d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès de la direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur.

Article 8

L'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R.72 du code électoral est abrogé, sauf en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 31 mars 2021

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10

Article 9

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références à la commune par la référence à la circonscription territoriale ;

2° En Polynésie française ;

II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.

III. - Pour l'application de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La télé-procédure est ouverte à tous les électeurs, sous réserve des dispositions du 1° de l'article R. 213-1 du code électoral. Elle est accessible en ligne sur le site “ maprocuration. gouv. fr ” via une authentification par le télé-service “ NC Connect ”.

« Le moyen d'authentification électronique mentionné au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, qui permet à l'électeur d'attester de son identité et d'être dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral pour faire établir sa procuration, est le “ service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN), autorisé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022. »

2° Au 2° de l'article 3, après le d), est inséré un e) ainsi rédigé « e) Commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales » ;

3° Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ; ».

4° L'article 5 est complété par un 4° ainsi rédigé : « Les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire, sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement du II de l'article R.72-1-1 » ;

5° Aux articles 1er et 7, les mots : “ direction de la modernisation et de l'administration territoriale ” sont remplacés par les mots : “ direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ”.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 11

Le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045013310

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