I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 précité qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au dernier alinéa de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION LORS DE LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure,
régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
9e
Ancienneté acquise
7e échelon
9e
Sans ancienneté
6e échelon
8e
Ancienneté acquise
5e échelon
7e
Ancienneté acquise
4e échelon
6e
7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e
Ancienneté acquise
2e échelon
4e
Ancienneté acquise
1er échelon
3e
2 fois l'ancienneté acquise
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe normale
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale,
régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e
Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
7e échelon
6e
7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e
Ancienneté acquise
2e échelon
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
III. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application des mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.