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Texte réglementaire

Décret n°2022-144 du 8 février 2022

Numéro
2022-144
Date du texte
8 février 2022
Articles
7
Article 8

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure.

II. ‒ Tout détenteur d'armes, de munitions ou de leurs éléments est tenu de créer un compte individualisé dans le système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84 du même code, à compter de la date de la mise à disposition de ce compte et au plus tard :

1° Le 31 décembre 2024 s'il relève d'une des catégories, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 312-91 du même code, pour lesquelles la mise à disposition est antérieure à la publication du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes ;

2° Dans le délai d'un an à compter de la mise à disposition s'il relève d'une catégorie, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 312-91 du même code, pour laquelle la mise à disposition est postérieure à cette publication.

III. - Les personnes qui sont déjà titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'acquisition et de détention d'armes se voient délivrer, lors de la création du compte mentionné au I, une nouvelle autorisation unique. Cette autorisation constitue le titre de détention de l'ensemble des armes des catégories A ou B de la personne concernée.

Elle est valable jusqu'à la date de fin de validité de la plus récente des autorisations dont était titulaire la personne concernée préalablement à la création de son compte.

A la délivrance de l'autorisation mentionnée aux alinéas précédents, les autorisations dont la personne concernée était préalablement titulaire sont nulles de plein droit.

IV. - A compter de la mise à disposition du compte individualisé, les démarches administratives relatives à l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories A, B ou C, ainsi qu'à l'obtention et au suivi des titres d'acquisition et de détention de telles armes, munitions ou éléments, sont réalisées par voie électronique par l'intermédiaire de ce compte.

Les demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes des catégories A ou B déposées avant la mise à disposition du compte individualisé demeurent régies par les dispositions antérieures. Dans ce cas, l'autorisation ne peut toutefois être délivrée qu'aux personnes disposant d'un compte individualisé.

V. - Les dispositions du 3° de l'article R. 312-4, ainsi que des articles R. 312-12 et R. 314-14 sont inapplicables aux personnes qui se sont vues délivrer l'autorisation prévue au II.

VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 314-13 aux armes détenues par des personnes ayant créé leur compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure, l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes et remplacée par le système d'information sur les armes mentionnées à l'article R. 312-84 du même code.

VII. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-47 du code de la sécurité intérieure, le point de départ de la période de douze mois pendant laquelle l'acquisition des quotas de munitions peut être faite est constitué, le cas échéant, par la date d'acquisition des armes ou des éléments d'armes correspondants ou, à défaut, par la date de délivrance de l'autorisation.

L'acquisition de munitions correspondant au calibre de l'arme ou de l'élément d'arme permettant la conversion n'est possible que tant que cette arme ou cet élément se trouve inscrit au râtelier numérique mentionné au 1° de l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure.

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 9

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2020-486 du 28 avril 2020

Art. 10, Art. 13

II.- Dans tous les textes réglementaires pris pour l'application de l'article 10 du décret mentionné au I, y compris dans leurs intitulés, la référence à l'article : R. 313-47 est remplacée par la référence à l'article : R. 313-54.

Article 11

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. R344-1, Art. R345-1, Art. R344-3, Art. R345-4

IV. − Les dispositions de l'article 8, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, et des articles 9, 12, 13 et 14 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 12

I. - Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure et qui, à la création de son compte individualisé, constate qu'une arme des catégories A, B ou C en sa possession ne figure pas dans son râtelier numérique, ou que l'arme figure dans ce râtelier mais que les données ou le classement qui s'y rapportent sont inexacts, déclare cette arme ou procède aux rectifications nécessaires par l'intermédiaire de son compte individualisé, sans qu'il soit besoin de faire constater la possession de l'arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du même code.

La déclaration ou les rectifications mentionnées à l'alinéa précédent sont effectuées dans les six mois qui suivent la date de création du compte individualisé.

Elles sont certifiées par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du même code par l'intermédiaire du compte individualisé prévu à l'article R. 313-54 de ce code à l'occasion de la première opération relative à l'arme concernée.

II. - Lorsque l'arme déclarée en vertu du I du présent article appartient à la catégorie A ou B, et que la personne concernée n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, ou lorsqu'elle est titulaire de cette autorisation mais qu'elle détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code, elle se dessaisit de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la fait neutraliser, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration dans son compte individualisé.

Toutefois, si la personne souhaite conserver l'arme, elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration dans son compte individualisé pour la déposer chez un professionnel autorisé, qui l'inscrit au livre de police dématérialisé mentionné à l'article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure.

Elle dispose en outre d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration mentionnée au I pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du même code ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 dudit code. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Durant cette période, ou jusqu'à la date d'obtention de l'autorisation, l'arme est conservée par le professionnel mentionné à l'alinéa précédent.

III. − Lorsque l'arme déclarée en vertu du I appartient à la catégorie C, sa déclaration dans le compte individualisé est accompagnée des pièces mentionnées au deuxième ou troisième alinéa de l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure.

Si elle ne souhaite pas conserver l'arme, la personne s'en dessaisit selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 dudit code ou la fait neutraliser dans un délai de six mois suivant la date de sa déclaration dans son compte individualisé.

IV. − Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure qui constate, à l'ouverture de son compte individualisé, qu'est inscrite à son râtelier numérique une arme, quelle qu'en soit la catégorie, qu'elle ne détient pas, en fait la déclaration dans son compte individualisé.

Cette déclaration a lieu dans les six mois qui suivent la date d'ouverture de ce compte.

Article 13

Lorsqu'un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure constate qu'une arme, figurant dans le râtelier numérique d'une personne mentionnée à l'article R. 312-91 du même code est enregistrée comme détenue en vertu d'une déclaration ou d'un enregistrement alors que cette détention aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable, il en fait la déclaration par l'intermédiaire de son compte individualisé.

Lorsque le détenteur est titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure et qu'il est en mesure de respecter les quotas mentionnés aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code, le professionnel procède à la rectification des données par l'intermédiaire de son compte dans le système d'information des armes et le détenteur peut conserver l'arme.

Lorsque, en revanche, le détenteur n'est pas titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article R. 312-21 du même code, ou lorsqu'il est titulaire de cette autorisation mais qu'il détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 dudit code, il se dessaisit de l'arme mentionnée au premier alinéa selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 de ce code ou la fait neutraliser dans un délai de trois mois.

Toutefois, si le détenteur souhaite conserver l'arme, il dispose d'un délai de douze mois pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code. Pendant cette période, l'arme est conservée par un professionnel autorisé et inscrite à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné à l'article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure. Si au terme de ce délai de douze mois le détenteur n'a pas régularisé sa situation, il se dessaisit de l'arme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 14

I. − Les détenteurs pour lesquels les dispositions de l'article 1er du présent décret ont pour effet d'interdire la détention des armes nouvellement classées au 12° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent des armes concernées avant le 8 février 2023.

II. − Les dispositions des articles R. 312-41-1 et R. 317-4 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur le 10 mai 2022. Les demandes d'autorisations déposées au titre des dispositions des articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

III. − Les dispositions des articles R. 312-91, R. 314-21 à R. 314-23, R. 316-7, R. 317-8-2 et R. 317-12-2 à R. 317-12-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que les dispositions de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022.

Article 15

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-144 du 8 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045142148

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