Titre II : DISPOSITIONS TEMPORAIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Recrutement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé, les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés au titre des années 2022 à 2024 :
1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national de certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
2° Par la voie d'un premier concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3° Par la voie d'un second concours interne ouvert, par spécialité, aux techniciens en chef. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
4° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des quatre concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par ce même 3°. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
5° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées à l'issue des concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 5°.
II. - Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours dans la limite des 2/3 des places offertes à l'ensemble des concours.
Lorsque le nombre des candidats reçus dans une spécialité à l'un des concours est inférieur au nombre de places offertes pour cette spécialité, ces places non pourvues peuvent être offertes aux candidats des autres spécialités du même concours.
Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.
III. - Les dispositions du II de l'article 11 du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé sont applicables aux membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale recrutés par la voie du concours externe mentionné au 1° du I qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
Chapitre II : Accueil en détachement et intégration dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus en détachement jusqu'au terme initialement prévu et peuvent demander leur intégration dans ce corps selon les dispositions de l'article 13 du décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Chapitre III : Recrutement et avancement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale
Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, les recrutements par la voie de la promotion interne interviennent dans le grade de technicien de police technique et scientifique de la police nationale selon les modalités suivantes :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude d'agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins cinq années de services publics ;
2° Après sélection par la voie d'un examen professionnel accessible aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er avril de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, de trois années de services publics.
La répartition des places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation à l'article 13 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, le nombre maximal de nominations dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale susceptibles d'être prononcées par la voie de la promotion interne est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation au premier alinéa de l'article 15 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale qui détiennent un grade situé en échelle C2 et sont recrutés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale par la voie de la promotion interne, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CORPS DES TECHNICIENS
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Par dérogation au 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et au titre des années 2022 à 2024, peuvent être promus au deuxième grade du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens du premier grade qui ont atteint un an dans le 6e échelon et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Chapitre IV : Dispositions finales
Les dispositions du 2° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.