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Décret n°2022-197 du 17 février 2022 Chapitre III : Recrutement et avancement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale

Article 6–Article 9共 4 條

Article 6

Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, les recrutements par la voie de la promotion interne interviennent dans le grade de technicien de police technique et scientifique de la police nationale selon les modalités suivantes : 1° Après inscription sur une liste d'aptitude d'agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins cinq années de services publics ; 2° Après sélection par la voie d'un examen professionnel accessible aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er avril de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, de trois années de services publics. La répartition des places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Article 7

Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation à l'article 13 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, le nombre maximal de nominations dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale susceptibles d'être prononcées par la voie de la promotion interne est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 8

Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation au premier alinéa de l'article 15 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale qui détiennent un grade situé en échelle C2 et sont recrutés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale par la voie de la promotion interne, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS DES TECHNICIENS Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté

Article 9

Par dérogation au 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et au titre des années 2022 à 2024, peuvent être promus au deuxième grade du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens du premier grade qui ont atteint un an dans le 6e échelon et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.