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Loi

Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022

Numéro
2022-230
Date du texte
15 février 2022
Articles
5
Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent les titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.

Article 2

Les dispositions législatives des titres III à VIII du livre VII du code monétaire et financier, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VII du code monétaire et financier dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, pour les titres I et II, et de la présente ordonnance, pour les titres III à VIII.

Article 10

I. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les conseillers en investissement participatifs immatriculés avant le 1er mars 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 1er mars 2022 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du même code dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de fournir leurs services, y compris les offres portant sur des minibons, soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, soit jusqu'à la date à laquelle ils obtiennent leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les intermédiaires en financement participatif immatriculés avant le 1er mars 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code peuvent continuer de fournir leurs services mentionnés au 1° de l'article L. 548-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, soit jusqu'à la date à laquelle ils obtiennent leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.

III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les personnes mentionnées aux I et II restent soumises jusqu'à la première des deux dates mentionnées au I aux dispositions des articles du code monétaire et financier modifiées par la présente ordonnance dans leur rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

IV. - Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut prévoir des conditions d'agrément simplifiées pour les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2020 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 10 novembre 2020 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du présent code dans sa rédaction applicable à cette date.

Article 11

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045223588

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