法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 23 février 2022

Numéro
Date du texte
23 février 2022
Articles
4
Article 1

I. - Les référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale et applicables au contrat mentionné à article L. 162-30-2 du même code correspondent aux indicateurs suivants :

1° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ;

2° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de systèmes de perfusion à domicile (PERFADOM) ;

3° La part de l'ambulance dans les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de transports ;

4° Les prescriptions examens pré-anesthésiques (EPA) ;

5° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de l'ézétimibe ;

6° Les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de pansements ;

7° Les réhospitalisations à 3 mois pour décompensation d'une insuffisance cardiaque.

Ces référentiels, fixés en annexe, servent de base au ciblage des établissements conformément au 1° du II de l'article D. 162-14 et au calcul des intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement dans le cadre du contrat susmentionné en application du 2° du V de l'article D. 162-16.

II. - En application de l'article D. 162-16, et après avis de de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs dans le contrat susmentionné conclu avec l'établissement ciblé conformément à l'article D. 162-14.

Pour fixer les objectifs relatifs aux indicateurs nationaux, mentionnés au 2° du V de l'article D. 162-16, il peut s'appuyer sur les taux cibles nationaux appliqués aux référentiels mentionnés au I. Ces taux sont précisés en annexe.

III. - Les intéressements mentionnés au I sont fixés en fonction des économies constatées du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée sur les dépenses d'assurance maladie par rapport à l'année précédente, selon les modalités suivantes :

1° Dans la limite de 20 % de l'économie réalisée par l'établissement s'agissant du 1°, 2° et 3° du I ;

2° Dans la limite de 30 % des économies réalisées par l'établissement s'agissant du 4°, 5°, 6°, et 7° du I.

Ils sont aussi déterminés en fonction de l'évaluation de l'atteinte globale des objectifs mentionnés au II, qui peut donner lieu à la minoration des intéressements nationaux.

Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire liée au covid pour les résultats des indicateurs, des ajustements quant à la méthodologie de détermination des résultats pourront être réalisés.

L'établissement de santé peut utiliser, tout ou partie des intéressements versés par les agences régionales de santé sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, pour contribuer au financement des projets des services et pôles contributeurs aux actions de pertinence réalisées pour atteindre les référentiels figurant au I.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins entrant en vigueur à partir de l'année 2022.

Article 4

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

Nom

des indicateurs

nationaux

Référentiels que les établissements de santé doivent respecter

(seuils et taux limites)

(A noter si mention d'un « ou » : lorsqu'il y a plusieurs conditions à respecter,

si l'une des conditions est validée, l'établissement respecte le référentiel)

Référentiels

pour les taux cibles

1° les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ;

Les prescriptions hospitalières en ville (PHEV) de spécialités contenant un inhibiteur de la pompe à protons sont inférieures à 8500 boites / an

-5%/an de dépenses remboursées

2° les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de systèmes de perfusion à domicile (PERFADOM) ;

Le montant remboursé des dépenses résultant des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de perfuseurs par diffusion et de systèmes actifs électriques est inférieur à 100 000 euros/ an

ou

Le taux de recours à ces deux systèmes de perfusion, en montants remboursés, est inférieur à 80% ;

-5 %/an de dépenses remboursées

3° la part de l'ambulance dans les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de transports ;

La part de l'ambulance sur le total des transports prescrits et remboursés (Ambulance + Taxi + véhicule sanitaire léger) inférieure à 20%

ou

Le montant remboursé des dépenses en ambulance résultant des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de transports sur une année entière est inférieur à 400 000 €

-1,67 point / an

(ou - 5 points sur 3 ans) de la part de l'ambulance dans les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de transports

4° les prescriptions examens pré-anesthésiques (EPA) ;

Le nombre d'examens pré-anesthésique est inférieur à 1 000 examens

ou

Le taux de séjours avec des prescriptions inutiles est égal à 0% ;

0% d'examens évitables

5° les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de l'ézétimibe ;

Le montant remboursé des dépenses résultant des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) spécialités contenant de l'ézétimibe est inférieur à 20 000 euros

ou

Le ratio entre le nombre de PHEV en UCD de l'ezetimibe et le nombre PHEV en UCD des statines est inférieur à 9%

-5%/an de dépenses remboursées

6° les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de pansements ;

Le montant moyen de dépenses remboursées par patient associé aux prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) des pansements, est inférieur de 40% par rapport au montant moyen de leur catégorie d'établissement.

Eléments de critères de ciblage complémentaires : Seuls les établissements ayant un nombre de patients supérieur à 100 sur une année sont éligibles

Coût moyen par patient par catégorie d'établissement

7° les réhospitalisations à 3 mois pour décompensation d'une insuffisance cardiaque ;

Référentiel (2 conditions distinctes) :

Nombre de séjours ≤ Q1 ou Taux de réhospitalisation à 3 mois ≤ Q3

et

Nombre de séjours ≤ Q2 ou Taux de réhospitalisation à 3 mois ≤ Q2

Eléments de critères de ciblage :

Les établissements ciblés sont ainsi les établissements qui ne correspondent pas au référentiel :

Le nombre de séjours est supérieur au quartile Q1 et le taux de réhospitalisation à 3 mois est supérieur au quartile Q3

ou

Le nombre de séjours est supérieur au quartile Q2 et le taux de réhospitalisation à 3 mois est supérieur au quartile Q2

et

Seuls les établissements ayant un nombre de réhospitalisation à 3 mois pour décompensation d'une insuffisance cardiaque dans un même établissement supérieur à 10 sont éligibles.

- 1 point du taux de réhospitalisation à 3 mois /an

(ou -3 points sur 3 ans)

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045310279

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com