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Texte réglementaire

Décret du 20 juillet 1794

Numéro
B. 45, 9 ; Mond. du 4 thermidor an 2
Date du texte
20 juillet 1794
Articles
4
Article 1

A compter du jour de la publication de la présente loi ; nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française.

Article 2

Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française.

Article 3

Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du Gouvernement, qui, à dater du jour de la publication de la présente loi, dressera, écrira, ou souscrira, dans l'exercice de ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes généralement quelconques, conçus en idiomes ou langues autres que la française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné à six mois d'emprisonnement, et destitué.

Article 4

La même peine aura lieu contre tout receveur du droit d'enregistrement qui, après le mois de la publication de la présente loi, enregistrera des actes, même sous seing privé, écrits en idiomes ou langues autres que la française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 20 juillet 1794 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045319385

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