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Texte réglementaire

Décret du 3 mai 1911

Numéro
Date du texte
3 mai 1911
Articles
47
Article 1

1. Le personnel chargé, dans les ports militaires, d'assurer la surveillance et le service de secours contre les incendies, forme, sous la dénomination de " marins pompiers ", un corps militaire soumis aux règles de subordination, de discipline et de compétence juridictionnelle applicables au corps des équipages de la flotte.

2. Le corps des marins-pompiers fait partie de l'armée de mer et relève, à ce titre, du ministre de la marine (art. 8 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée).

3. Dans les prises d'armes, le corps des marins-pompiers marche après le corps des équipages de la flotte.

Article 2

1. Le corps des marins-pompiers est réparti en cinq compagnies désignées, dans chaque port militaire, par le numéro d'ordre de l'arrondissement maritime dont ce port est le chef-lieu.

2. Des marins-pompiers de tous grades peuvent, par décision ministérielle, être détachés dans les établissements de la marine hors des ports militaires.

3. En dehors des cas prévus aux articles 12, paragraphes 3 et 16 du présent décret, les marins-pompiers titulaires ne peuvent être autorisés à changer de port que par voie de permutation.

Article 3

1. Chaque compagnie est placée, dans les ports militaires, sous l'autorité du directeur des mouvements du port.

2. Le commandement effectif est exercé, sous la surveillance spéciale d'un des sous-directeurs, par un adjudant principal de la spécialité de la mousqueterie ou du canonage.

Article 4

Les degrés de la hiérarchie militaire dans le corps des marins-pompiers et leur correspondance avec les grades du corps des équipages de la flotte sont déterminés ainsi qu'il suit :

Matelot-pompier.

Quartier-maître pompier.

Second maître pompier.

Maître pompier.

Premier maître pompier.

Article 5

1. Outre les pompiers de tous grades soumis aux règles prévues par le présent décret, chaque compagnie comprend, dans son effectif, un nombre de matelots des équipages de la flotte déterminé par le ministre de la marine.

2. Ces matelots, qui prennent le nom de matelots-pompiers auxiliaires, restent placés sous le régime particulier des lois et décrets qui régissent le corps des équipages de la flotte, mais sont exclusivement affectés au service de secours contre les incendies, concurremment avec les matelots-pompiers titulaires.

3. Sauf les dispositions spéciales prévues aux articles 6, 7, 33, 35, 37, 39, 40, le présent décret n'est applicable qu'aux pompiers titulaires.

Article 6

1. Les matelots-pompiers auxiliaires sont recrutés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la marine.

2. Avant d'être affectés aux compagnies de pompiers, ils sont astreints, au régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à un stage dont la durée est fixée par le ministre de la marine et sont tenus de satisfaire, en fin de stage, à un examen à la suite duquel ils ont droit à la solde et aux avantages attribués par les tarifs annexés au décret sur la solde des marins des équipages de la flotte, aux matelots de 3e classe brevetés.

3. Ceux qui ne satisfont pas aux épreuves de l'examen susmentionné sont remis au service général de la flotte en qualité de matelots sans spécialité. La même disposition est applicable, à toute époque, aux marins-pompiers auxiliaires dont la conduite, la manière de servir ou l'aptitude physique donnent lieu à des plaintes.

Article 7

1. Aucun pompier auxiliaire ne peut être promu au grade de quartier-maître des équipages de la flotte, même dans les circonstances prévues à l'article 15 du présent décret ou à l'article 278 du décret du 17 juillet 1908, s'il ne réunit les conditions de service à la mer exigées par l'article 22 de la loi du 10 juin 1896.

2. Les pompiers auxiliaires peuvent être promus au grade de quartier-maître au titre du corps des marins-pompiers dans les conditions indiquées à l'article 8, paragraphe 2, du présent décret.

3. Les pompiers auxiliaires sont avancés en classe par les préfets maritimes dans les conditions prévues pour le personnel des équipages de la flotte.

4. Les intéressés sont classés, en vue de ces avancements, sur des listes par ordre de mérite établies conformément aux dispositions prévues par un arrêté du ministre de la marine.

5. Au point de vue de la discipline, ils sont soumis aux règlements en vigueur pour le corps des équipages de la flotte, sauf les dérogations prévues par un arrêté du ministre de la marine en raison du service spécial auquel ils sont affectés (1).

Article 8

1. Les marins-pompiers titulaires sont recrutés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la marine, de préférence parmi les marins-pompiers auxiliaires qui ont terminé leur premier lien au service, puis parmi les pompiers du régiment des sapers-pompiers de Paris âgés de moins de trente ans (soit par voie de changement de corps, soit pour ceux qui auraient terminé leur lien avec le département de la guerre, par voie d'engagement, et, à défaut, parmi les marins de spécialité ou non du corps des équipages de la flotte se trouvant dans leurs quatre derniers mois de service, enfin, parmi les marins congédiés depuis moins de trois ans. Les uns et les autres sont, dès leur nomination, tenus de souscrire, au titre du corps militaire des marins-pompiers, un rengagement de trois ans, pour compter de l'expiration de leur lien en cours, conformément à l'article 9 du présent décret.

2. Toutefois, dans la limite du quart des vacances survenues, par compagnies, dans le grade de quartier-maître pompier, les pompiers auxiliaires qui se sont distingués par leur zèle, leur conduite et leur manière de servir, peuvent être promus directement à ce grade, à la condition d'avoir accompli, depuis la date de leur incorporation dans les équipages de la flotte, jusqu'à celle de leur nomination, deux années effectives d'activité. Ils sont alors congédiés au titre des équipages de la flotte et contractent, au titre du corps militaire des marins-pompiers, le rengagement prévu au paragraphe 1er ci-dessus.

3. Pour pouvoir bénéficier de la mesure indiquée au paragraphe précédent, les matelots pompiers auxiliaires doivent être préalablement inscrits au tableau d'avancement prévu à l'article 13 ci-après.

4. Les hommes appartenant à l'inscription maritime qui sont admis dans le corps militaire des marins-pompiers sont immédiatement rayés des matricules des gens de mer. Ceux qui ne proviennent pas des pompiers auxiliaires ou des anciens pompiers de Paris, sont astreints au stage prévu par l'article 6 du présent décret. Leur rengagement n'est maintenu que s'ils satisfont avec succès à l'examen prévu en fin de stage.

Article 9

1. Les marins-pompiers de tous grades qui veulent rester au service sont tenus de contracter, par devant l'officier du commissariat de la marine, chargé de la surveillance administrative du corps, des actes de rengagement pour ces périodes successives de trois ans.

2. Les actes de rengagement ne peuvent être reçus que si les intéressés ont été préalablement acceptés par une commission dont la composition est déterminée par un arrêté ministériel et à laquelle est adjoint un médecin de la marine. Les candidats doivent, pour être présentés à cette commission, être porteurs d'une pièce émanant de l'officier du commissariat visé au paragraphe 1er ci-dessus et attestant qu'ils réunissent les conditions exigées pour se lier, à nouveau, au service.

3. La commission se fait rendre compte de la manière de servir du postulant depuis qu'il fait partie du corps des pompiers et le soumet également à une visite médicale au point de vue de son aptitude physique au service.

4. Le certificat d'aptitude physique peut être délivré aux candidats atteints d'une infirmité légère compatible avec leurs fonctions. Dans ce cas, le médecin visiteur mentionne l'infirmité sur le certificat en émettant un avis ferme sur le degré d'aptitude de l'intéressé au service. La commission doit se montrer sévère au point de vue de l'aptitude physique lors du premier rengagement, puis, de moins en moins, par la suite, de manière à toujours tenir compte de la durée des services accomplis.

5. Les hommes condamnés ou punis pour des faits entachant l'honorabilité ainsi que ceux qui se sont signalés par une inconduite habituelle doivent être rigoureusement écartés.

6. La commission formule ensuite son appréciation dans un procès-verbal soumis au préfet maritime par le major général, avec l'opinion personnelle du directeur des mouvements du port. Suivant la décision du préfet maritime, un extrait du procès-verbal est adressé à l'officier du commissariat chargé de la surveillance administrative du corps, qui établit l'acte de rengagement.

7. Tout homme refusé pour défaut de conduite ou d'aptitude ne peut être accepté ultérieurement.

Article 10

1. Les formalités prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 6 de l'article ci-dessus ne sont pas exigées pour les seconds maîtres, maîtres et premiers maîtres pompiers.

2. Le rengagement des uns et des autres est accepté soit sur une autorisation spéciale délivrée par le directeur des mouvements du port, avec son avis motivé sur la manière de servir et l'aptitude du candidat, et approuvé par le préfet maritime.

3. Un certificat médical constatant que le candidat réunit les conditions d'aptitude physique exigées est obligatoirement joint à l'autorisation du directeur des mouvements du port.

Article 11

1. Les actes de rengagement ne donnent droit à aucune indemnité ou allocation particulière.

2. Ils sont inscrits sur un registre à souche et sont signés, après lecture, par le contractant, les témoins et l'autorité administrative qui les a reçus.

Article 12

1. Nul marin-pompier ne peut obtenir d'avancement s'il ne compte au moins un an de service dans le grade inférieur.

2. L'avancement aux grades de quartier-maître et de second maître a lieu par compagnie.

3. Il peut rouler sur l'ensemble du corps pour les grades de maître et de premier maître.

4. Les conditions d'aptitude professionnelle à remplir pour l'avancement aux différents grades dans le corps des marins-pompiers sont déterminées par le ministre de la marine.

Article 13

1. L'avancement a lieu au vu des tableaux d'avancement dressés, par port, dans le courant du mois de décembre de chaque année par un conseil composé :

A Brest et à Toulon :

Du major général ;

Du directeur des mouvements du port :

Des deux sous-directeurs des mouvements du port,

Et de l'adjudant principal capitaine de la compagnie des pompiers.

A Cherbourg, Lorient et Rochefort :

Du major général ;

Du directeur et du sous-directeur des mouvements du port ;

D'un lieutenent de vaisseau désigné par le major général,

Et de l'adjudant principal capitaine de la compagnie des pompiers.

2. Le premier maître peut être appelé à assister la commission à titre consultatif.

3. Le vote a lieu par bulletin secret et à la majorité des voix, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel. En cas d'égalité de voix, l'ancienneté prévaut ou, à défaut, l'âge.

4. Les résultats des tableaux d'avancement sont soumis à l'approbation du préfet maritime et portés ensuite, par la voie de l'ordre, à la connaissance du personnel de la compagnie.

Article 14

1. Le préfet maritime nomme aux différents grades au fur et à mesure des vacances et en suivant, en principe, l'ordre du tableau d'avancement.

2. Les candidats inscrits au tableau peuvent en être rayés, et la nomination de ceux qui sont inscrits en tête de ce tableau peut être retardée dans les conditions prévues à l'article 20.

3. Les titres de ceux qui n'ont pas été promus au moment de la réunion du conseil d'avancement sont discutés à nouveau. S'ils sont maintenus, ils sont classés en tête des nouveaux inscrits et conservent le rang qu'ils occupaient précédemment entre eux.

4. Le nombre total des inscriptions à faire au tableau, pour les divers grades est fixé par le préfet maritime. Il ne peut pas dépasser le double des vacances prévues dans le courant de l'année suivante, y compris les inscriptions nouvelles.

Lorsque aucune vacance n'est prévue, ce nombre peut être égal à l'unité.

5. Lorsque, par suite de vacances inopinées, telle qu'une augmentation de cadres régulièrement notifée par le ministre, le nombre des candidats inscrits au tableau est insuffisant pour pourvoir à toutes les nominations, le conseil d'avancement peut être réuni pour procéder aux inscriptions nécessaires. Mais, dans ce cas, ces inscriptions sont strictement calculées sur le chiffre des vacances devant exister jusqu'à la date ordinaire de réunion du conseil, telle qu'elle est prévue à l'article 13, paragraphe 1, du présent décret.

Article 15

1. Les marins-pompiers qui ont rendu des services dans des cironstances exceptionnelles, telles que faits de guerre, actions périlleuses, etc., peuvent être avancés d'office en grade.

2. Le ministre seul a qualité pour concéder ces avancements au vu des rapports qui lui sont transmis, avec leur appréciation motivée, par les autorités maritimes dont les intéressés dépendent.

Article 16

1. A défaut de candidats parmi les marins-pompiers titulaires, se présentant ou de bonne volonté et agréés par le ministre, pour occuper les postes vacants créés hors des ports militaires, les désignations ont lieu d'office en suivant l'ordre inverse de la liste d'ancienneté dans chaque grade envisagé.

2. Toutes les fois que les circonstances l'exigent, le ministre indique celle des compagnies de pompiers sur laquelle les désignations d'office doivent porter.

3. Les marins-pompiers qui ont terminé la durée assignée pour leur déplacement sont replacés dans les cadres de la compagnie désignée par le ministre d'après les besoins du service.

Article 17

1. Sont applicables au corps militaire des marins-pompiers celles des dispositions du décret définissant l'armée de mer et portant réorganisation du corps des équipages de la flotte, qui déterminent les devoirs généaux des hommes de l'armée de mer.

2. Sont également applicables, les articles de ce même acte visant les fautes contre la discipline, leur mode de répression et la constatation, sur un cahier de punitions, des infractions à la discipline.

Article 18

1. Les peines disciplinaires applicables aux marins-pompiers de tous grades sont :

a) Les arrêts simples pour les officiers mariniers et la consigne pour les quartiers-maîtres et les matelots-pompiers ;

b) Les arrêts de rigueur pour les officiers mariniers et la prison pour les quartiers-maîtres et les matelots-pompiers ;

c) La radiation du tableau d'avancement ;

d) La suspension de grade pour une durée de six mois ou plus ;

e) La réduction d'un ou de plusieurs grades ;

f) La mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;

g) La cassation avec congédiement immédiat ;

h) Enfin, pour les matelots-pompiers, l'envoi aux sections spéciales organisées par le département de la guerre.

2. L'ordre ci-dessus indiqué est simplement énonciatif et n'impose pas une échelle progressive de punitions disciplinaires. Chaque peine à infliger doit être examinée d'après la gravité de la faute commise, et d'après les éléments d'appréciation dont l'autorité intéressée dispose.

3. Les punitions d'arrêt simples et d'arrêts de rigueur, de consigne et de prison sont exécutées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la marine.

Article 19

1. Les punitions d'arrêts simples et de consigne sont infligées par le capitaine de la compagnie dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la marine.

2. Les punitions d'arrêts de rigueur ou de prison peuvent être nominales ou effectives. Elles sont infligées, dans la limite de quinze jours, par le directeur des mouvements du port, de trente jours par le major général et de soixante jours par le préfet maritime ou le commandant en chef.

3. Les punitions effectives d'arrêt de rigueur et de prison sont subies dans les conditions déterminées par un arrêté ministériel.

4. Les punitions de prison, nominales ou effectives, entraînent la privation du tiers de la solde, conformément au décret portant règlement sur la solde des officiers, fonctionnaires, etc., etc., du département de la marine.

Article 20

1. La radiation du tableau d'avancement peut avoir lieu à toute époque de l'année pour faute grave, indiscipline, mauvaise conduite etc., sur la proposition du directeur des mouvements du port, transmise par le major général avec son avis et approuvée par le préfet maritime.

2. La radiation au tableau d'avancement est toujours prononcée en cas de suspension ou de réduction de grade.

Article Cas dans lesquels le tour de nomination peut être différé.

3. Lorsque le préfet maritime juge qu'il y a lieu de surseoir à une promotion ou de ne pas suivre l'ordre du tableau d'avancement, sa décision motivée est inscrite sur la liste des propositions qui lui est présentée par le major général et sur laquelle doivent figurer les trois premiers noms inscrits en tête du tableau avec les observations du directeur des mouvements du port. La décision du préfet maritime est portée à l'ordre du jour de la compagnie.

4. Lorsque le tour de nomination d'un candidat inscrit au tableau a été passé deux fois, il est immédiatement statué par le préfet maritime sur sa radiation au tableau.

5. Avant décision du préfet maritime, la communication personnelle et confidentielle de son dossier, prescrite par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 est préalablement faite à l'intéressé en présence d'un officier.

L'intéressé constate l'accomplissement de cette formalité en signant le bordereau énonciatif des pièces contenues dans le dossier, et en faisant précéder sa signature de la mention :

" Je reconnais avoir pris connaissance des pièces énumérées ci-dessus " et la date.

Il peut y joindre, s'il le juge à propos, ses justifications écrites.

S'il refuse de signer, il en est fait mention sur le bordereau par l'officier délégué ainsi que des motifs du refus.

Article 21

1. La suspension de grade peut être prononcée pour une durée de six mois au plus, à l'égard des marins-pompiers de tous grades qui, sans avoir commis des délits les rendant justiciables des conseils de guerre, sont reconnus coupables d'un acte ou d'une négligeance susceptible d'entraîner de graves conséquences, ou qui présentent, par des fautes que ne peuvent suffisamment réprimer les peines disciplinaires, à porter par leur inconduite ou leur indiscipline le trouble ou le mauvais exemple dans le service auquel ils appartiennent.

2. Cette punition est infligée par le major général, sur la proposition du directeur des mouvements du port ; elle prend fin à l'expiration du temps fixé pour sa durée. Elle doit être obligatoirement précédée de la communication à l'intéressé prescrite à l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905. Cette communication est faite dans les conditions indiquées à l'article 20, paragraphe 5, du présent décret.

3. Les marins-pompiers qui sont suspendus de leur grade n'ont droit, pendant la durée de cette peine, qu'à la solde du grade immédiatement inférieur. Les marins-pompiers non gradés subissent une retenue égale à la différence entre la solde de quartier-maître pompier et la solde de leur emploi.

Article 22

1. Les officiers mariniers et quartiers-maîtres pompiers qui ont commis des fautes contre l'honneur ou des actes très graves d'indiscipline non susceptibles de motiver leur comparution devant les conseils de guerre, ainsi que ceux dont l'incapacité professionnelle serait notoirement reconnue ou qui, par leur incorrigibilité et leur inconduite habituelle portent le trouble et le mauvais exemple dans le service auquel ils appartiennent, peuvent être soit réduits d'un ou de plusieurs grades jusqu'à celui de matelot pompier inclusivement, soit cassés de leur grade avec congédiement immédiat.

2. La peine de la cassation avec congédiement immédiat est également applicable aux matelots pompiers titulaires.

3. Les peines visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont proposées par le préfet maritime sur l'avis d'un conseil de discipline composé du directeur des mouvements du port, du plus ancien des sous-directeurs des mouvements du port et de trois lieutenants de vaisseau choisis d'abord parmi les officiers de ce grade en service à la direction et, à défaut, parmi ceux du service général désignés par le préfet maritime, sur la proposition du major général. L'officier qui commande la compagnie ne fait pas partie du conseil de discipline.

4. Le conseil conforme ses opérations aux règles prévues pour le fonctionnement des conseils de discipline du corps des équipages de la flotte.

Dans ce cas, la communication préalable du dossier à l'inculpé, prescrite par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, est remplacée par la procédure spéciale aux conseils de discipline.

5. Le ministre décide quelle suite doit être donnée à l'avis du conseil de discipline, dont l'appréciation ne peut être modifiée que dans un sens favorable à l'inculpé.

Article 23

1. Les marins-pompiers non gradés peuvent être envoyés aux sections spéciales dans les conditions prévues pour les marins des équipages de la flotte, après avis d'un conseil de discipline composé comme il est dit à l'article 22, paragraphe 3, du présent décret.

2. Les matelots pompiers titulaires auxquels il a été fait application des dispositions ci-dessus prévues et qui sont réintégrés des compagnies de discipline avant l'expiration de leur lien sont immédiatement congédiés.

Article 24

1. Les marins-pompiers de tous grades qui ont encouru une des condamnations prévues à l'article 4 de la loi de recrutement sont, dès que les sentences sont devenues définitives, cassés de leur grade et exclus du corps.

2. Ceux qui ont été condamnés sans application de la loi de sursis, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 5 de la loi de recrutement ; ceux qui ont été condamnés " avec ou sans sursis ", dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du même texte, sont, à l'expiration de leur peine, cassés de leur grade et envoyés dans un bataillon d'infanterie légère d'Afrique pour y terminer la durée de leur lien en cour.

3. Ceux qui ont subi, sans application de la loi de sursis, l'une des condamnations prévues à l'article 5 de la loi du recrutement et qui, en raison de la durée de la peine encourue, ne rentrent pas dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, sont cassés de leur grade et immédiatement congédiés.

4. Ceux qui ont été condamnés, sans application de la loi de sursis, à une peine correctionnelle d'emprisonnement, d'une durée quelconque, pour délits ne portant pas atteinte à l'honneur, sont, à l'expiration de leur peine, traduits devant un conseil de discipline qui examine leurs antécédents, la gravité du délit commis et donne un avis concluant soit au maintien dans le grade antérieur, soit à la réduction à un grade inférieur, soit à la cassation avec congédiement immédiat.

Article 25

1. Les marins-pompiers de tous grades qui obtiennent leur réhabilitation dans les conditions prévues par l'article 364 du code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 mars 1898, cessent, à partir de ce moment, d'être fappés des incapacités résultant de la perte de leur grade.

2. En conséquence, ceux qui ont été maintenus dans le corps conformément au paragraphe 4 de l'article précédent, recouvrent leur grade et leurs droits à l'avancement.

3. Ceux qui ont été congédiés peuvent être réintégrés dans le corps, s'ils en font la demande, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 et s'ils sont susceptibles de réunir, à cinquante ans, le temps de service exigé pour avoir droit à pension.

Article 26

1. Les marins-pompiers de tous grades sont admis à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge de cinquante ans.

2. Toutefois, ils peuvent, dès qu'ils sont accompli le temps de service exigé pour avoir droit à pension, être admis, d'office, à la retraite, soit par mesure disciplinaire, soit pour cause d'incapacité physique. Dans le premier cas, il est procédé comme il est dit à l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 et dans la forme indiquée à l'article 20, paragraphe 5, du présent décret ; dans le second cas, la proposition de l'autorité maritime compétente est appuyée d'un certificat médical constatant l'impossibilité de continuer à servir.

3. En cas de réductions apportées dans les cadres des compagnies, le ministre fixe, par des décisions spéciales, les conditions dans lesquelles les marins-pompiers de tous grades ayant droit à pension peuvent être admis d'office à la retraite.

Article 27

Le ministre peut exceptionnellement autoriser le maintien en activité, au-delà de cinquante ans, des marins-pompiers qui ne réunissent pas, à cet âge, le temps de service admissible dans la liquidation d'une pension de retraite ou deux années de grade ou de mariage ou, enfin, douze ans de services dans le grade dont ils sont actuellement pourvus.

2. En aucun cas, les marins-pompiers auxquels il a été fait application de la mesure prévue au paragraphe précédent ne peuvent être maintenus en activité de service au-delà de cinquante-deux ans.

3. Sauf l'exception prévue au paragraphe 1er ci-dessus, les marins-pompiers qui se trouvent dans le cas indiqué au paragraphe 1er de l'article 26 sont rayés des contrôles de l'activité sans attendre la notification de la décision ministérielle les admettant à la retraite.

Article 28

1. Les marins-pompiers titulaires, de tous grades, doivent, pour avoir drit à une pension d eretraite pour ancienneté de services, réunir le temps de service exigé par la loi du 18 aril 1831 modifiée par celle du 5 août 1879.

2. Les taux de pensions sont réglés d'après les tarifs annexés à la loi du 8 août 1883.

3. Le bénéfice des retraites proportionnelles prévues par la loi du 16 janvier 1905, pour certains corps de la marine, ne leur est pas acc [suite non reproduite]

Article 29

1. Les marins-pompiers de tous grades qui sont reconnus impropres au service sont soumis à l'examen de la commission spéciale de réforme prévue, dans chaque port militaire, pour les marins des équipages de la flotte.

2. Cette commission procède, en ce qui concerne la délivrance des congés de réforme n° 1 et la mise en réforme n° 2, dans les conditions indiquées par le décret portant réorganisation du corps des équipages de la flotte.

Article 30

Les marins-pompiers de tous grades proposés soit pour une pension à titre d'infirmités ou de blessures soit pour la réforme n° 1 avec ou sans gratification et dont le lien est expiré avant la date prévue par l'article 31 du présent décret pour leur radiation des contrôles de l'activité sont maintenus en activité de service jusqu'à cette date.

Article 31

1. Les marins-pompiers de tous grades sont rayés des contrôles de l'activité :

a) Par application de la mesure sur la limite d'âge à la date fixée par les articles 26 et 27 du présent décret.

b) Par suite de la mise à la retraite d'office, tant par mesure disciplinaire que pour toute autre cause, soit à la date fixée par la décision ministérielle les concernant, soit, dans le cas où cette date n'est pas précisée, le lendemain de la notification qui leur est faite de ladite décision.

c) Par suite d'admission à la retraite pour ancienneté de services ou à la réforme n° 1 comportant ou non une gratification renouvelable le lendemain de la notification qui leur est faite de la décision ministérielle les concernant lorsque cette décision ne fixe pas une date précise pour la radiation et si cette dernière n'a pas déjà eu lieu par application des dispositions de l'article 27, paragraphe 2, du présent décret ;

d) Par suite d'admission à la retraite pour infirmités ou blessures, le lendemain de la notification qui leur est faite du règlement de leur pension, sauf décision contraire du ministre ;

e) Par suite de réforme n° 2, le quatrième jour au plus tard qui suit la comparution devant la commission de réforme prévue à l'article 29 du présent décret. La décision est prise par le préfet maritime qui doit statuer dans le délai susindiqué.

2. Les marins-pompiers de tous grades proposés pour une pension à titre d'infirmités ou blessures et dont la demande a été rejetée par le ministre sont présentés, dès la notification qui leur est faite de la décision les concernant, à la commission de réforme et rayés des contrôles de l'activité dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c et e, du présent article, suivant qu'ils sont proposés pour la réforme n° 1 ou la réforme n° 2.

3. Dans tous les cas d'admission à la retraite, quelle qu'en soit la nature, ou à la réforme n° 1 avec gratification renouvelable, avis de la radiation des contrôles de l'activité doit être immédiatement donné au ministre.

Article 32

1. Les matelots et quartiers-maîtres pompiers titulaires qui sont signalés comme ne présentant plus toutes les qualités physiques indispensables pour être maintenus dans le corps des marins-pompiers mais qui, cependant, sont jugés susceptibles de continuer leurs services dans la marine, sont soumis à l'examen d'une commission composée :

Du directeur des mouvements du port ;

D'un officier en service à la direction ;

Du capitaine de la compagnie des pompiers.

2. Deux officiers du corps de santé de la marine désignés par le préfet maritime procèdent à la visite des intéressés et constatent les résultats de leur examen par un certificat établi dans la forme ordinaire.

2. Sur le vu de ce certificat, la commission examine s'il y a lieu de maintenir l'homme dans le corps des marins-pompiers ou de le verser dans celui des marins des directions de port.

4. Les propositions de la commission sont soumises à l'approbation du préfet maritime.

5. Le changement de corps ne peut être prononcé que dans la limite du dixième des vacances qui se produisent parmi les vétérans ou les quartiers-maîtres vétérans.

6. Les quartiers-maîtres pompiers ainsi autorisés à changer de corps conservent le bénéfice de leur grade et de leur ancienneté de grade mais ne peuvent obtenir d'avancement dans leur nouveau corps qu'après y avoir servi pendant un an au moins.

Article 33

1. Tout marin-pompier renvoyé dans ses foyers, soit à l'expiration de son lien, soit par suite de réforme, reçoit, s'il en a été reconnu digne, un certificat attestant qu'il a tenu une bonne conduite pendant le temps qu'il est resté au corps et qu'il a servi avec honneur et fidélité.

2. Ce certificat est établi par le directeur des mouvements du port et ne doit être refusé que pour des fautes graves contre l'honneur ou pour des manquements à la discipline, prolongés ou habituels.

3. Dans aucun cas, il ne peut être délivré de certificat de bonne conduite en copie ou en duplicata.

Article 34

1. Les marins-pompiers sont administrés par le conseil d'administration de la direction des mouvements du port suivant les règles tracées par les actes relatifs à l'administration et à la comptabilité du personnel de la marine.

2. Leurs allocations de solde sont déterminées par le décret portant règlement sur la solde des officiers, fonctionnaires, etc., du département de la Seine.

3. Il est ouvert à chacun d'eux un livret de solde sur l'imprimé en usage pour les marins des équipages de la flotte. Le décompte de leurs services ainsi que leurs mutations sont suivis sur une matricule spéciale tenue par le conseil d'administration de la direction des mouvements du port.

Article 35

1. Les marins pompiers auxiliaires ont droit aux prestations en nature prévues pour les marins des équipages de la flotte. Ils sont casernés dans l'enceinte de l'arsenal.

2. Ils sont administrés par le conseil d'administration de la direction des mouvements du port suivant les règles tracées par les actes relatifs à l'administration des équipages de la flotte.

3. Les marins pompiers titulaires ne sont pas casernés. Ils n'ont pas droit à la ration, sauf dans le cas où ils subissent des punitions disciplinaires de prison ou d'arrêts de rigueur, dans les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 3, du présent décret et dans les cas visés par les règlements sur les délivrances de vivres aux non-rationnaires. Les gradés sont tenus d'habiter dans un rayon maximum de 1 kilomètre à partir de la porte principale de l'arsenal. Pour les matelots pompiers titulaires, ce rayon peut être porté à 2 kilomètres. Ceux qui logent dans un rayon de 1 kilomètre du point de réunion qui leur est assigné dans l'arsenal en cas d'incendie ont droit à une indemnité spéciale dont la quotité est déterminée par le décret portant règlement sur la solde des officiers, fonctionnaires, etc., du département de la marine.

Article 36

1. Sous le rapport de la médaille militaire et de la croix de la Légion d'honneur, les marins-pompiers de tous grades ont droit, lorsque ces distinctions leur sont acordées en activité, aux avantages de traitement réservés aux corps militaires. Pendant les cinq années qui suivent leur radiation des cadres de l'activité par suite d'admission à la retraite et pendant lesquelles ils sont maintenus à la disposition du ministre conformément à l'article 4 de la loi du 8 août 1883, ces distinctions peuvent leur être accordées au titre de la réserve de l'armée de mer (loi du 25 avril 1906), mais, dans ce cas, elles ne comportent aucun traitement.

2. Les marins-pompiers auxiliaires et titulaires, ainsi que les gradés, qui se sont fait remarquer par leur belle conduite dans des circonstances exceptionnelles, peuvent, à défaut de l'avancement d'office prévu par l'article 15 du présent décret, être, s'il y a lieu, l'objet de récompenses pécuniaires dont le montant est imputé sur des fonds autres que ceux de la solde.

Article 37

1. Les marins-pompiers auxiliaires sont régis, en ce qui concerne les congés et permissions, suivant les dispositions du décret portant réorganisation du corps des équipages de la flotte.

2. Les marins-pompiers titulaires sont régis, à cet égard, par le décret relatif aux congés et permissions des officiers, fonctionnaires et agents de la marine.

Article 38

1. Tout marin-pompier blessé ou malade peut se faire soigner à domicile sur l'autorisation du directeur des mouvements du port approuvé par le préfet maritime.

2. Si la résidence est située dans la circonscription médicale de l'arsenal, l'intéressé est visité au moins une fois par semaine par un médecin de la marine qui rend compte de son examen dans un rapport transmis par le directeur du service de santé au directeur des mouvements du port.

3. En cas de traitement à domicile régulièrement autorisé, la totalté de la somme est conservée pendant le premier mois. La solde est réduite de moitié pendant les quinze jours suivants. Passé ce dernier délai, aucune solde n'est plus allouée, à moins d'autorisation spéciale du ministre, si l'intéressé n'entre pas à l'hôpital.

Article 39

1. Tout accident grave survenu à un marin-pompier pendant un service commandé doit être constaté, sans délai, par un procès-verbal signé du capitaine de la compagnie et visé du sous-directeur des mouvements du port. Ce procès-verbal, appuyé des certificats médicaux, reste déposé dans les archives de la compagnie pour la garantie ultérieure des droits de l'homme au nom duquel il a été dressé.

2. Les mémoires de propositions de pension soit à titre d'ancienneté de services, soit à titre de blessures ou infirmités sont établis par la direction des mouvements du port au titre des marins-pompiers et soumis à la vérification du service de l'intendance maritime.

Article 40

1. Dans toutes les circonstances de service, les marins-pompiers des différents grades doivent être en uniforme.

2. Les pompiers reçoivent leur habillement des magasins de l'Etat, à charge de remboursement sur leur solde. Le casque, la ceinture de feu, le veston de cuir et les demi-bottes, considérés comme objets d'équipement, leur sont délivrés à titre gratuit.

Il est, en outre, accordé aux marins-pompiers titulaires, des indemnités de première mise d'habillement, dans les conditions prévues par les tarifs annexés au décret portant règlement sur la solde des officiers, fonctionnaires, etc., du département de la marine.

3. L'uniforme des marins-pompiers titulaires et des marins-pompiers auxiliaires est en principe l'uniforme des équipages de la flotte.

4. Les quartiers-maîtres et matelots pompiers titulaires portent, sur la manche droite de la chemise de laine et du patelot, à la place des ancres croisées, une ancre verticale, non câblée, sur deux haches, en drap écarlate et sur le ruban du béret la légende " marins-pompiers ". Pour les officiers-mariniers l'insigne est brodé en or, à chacun des angles du collet de la redingote ou du veston.

5. Il est prévu, pour les marins-pompiers, deux tenues spéciales composées comme suit :

a) La tenue de feu, qui comporte, pour les pompiers de tous grades :

Le pantalon de drap bleu ;

Le veston de cuir (sur le veston ou la chemise de laine) ;

Les demi bottes ;

Le casque ;

La ceinture de feu

b) La tenue de garde, qui comporte, pour les officiers-mariniers :

Le pantalon de drap bleu (ou en toile blanche, suivant la saison) :

Le veston de drap ;

La casquette avec jugulaire (insigne de service).

Pour les quartiers-maîtres et pompiers :

Le pantalon en drap bleu (ou en toile blanche, suivant la saison) ;

La chemise de laine ;

La chemise blanche à col bleu ;

Le tricot de coton ou le jersey ;

Les demi-bottes (pantalon dans les demi-bottes) ;

Le béret ;

La ceinture de feu (insigne de service).

c ) La tenue de service et la tenue de ville sont les mêmes que les tenues prescrites aux officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins des équipages de la flotte dans les mêmes circonstances ou pour les services correspondants.

6. Les marques distinctives de grade sont :

a) Pour les premiers-maître, sur la casquette une ancre brodée en or et un galon en or de 6 milimètres, sur chaque avant-bras un galon de 6 millimètres, avec un câble en argent de 2 milimètres posé à un millimètre et demi au-dessous. Epaulette d'adjudant sous-officier sur l'épaule droite, avec contre-épaulette sur l'épaule gauche. Le corps de l'épaulette est en or, traversé dans toute sa longueur d'une raie en soie ponceau tissée dans le galon. Les tournantes et les franges, en petites torsades brunies, sont également en or.

b) Pour les maîtres, deux galons parallèles en or, à lézarde, sur chaque avant-bras ; casquette semblable à celle des premiers-maîtres.

c) Pour les seconds maîtres, un seul galon en or, à lézarde, sur chaque avant-bras ; sur la casquette, une ancre brodée en or (sans galon).

d) Pour les quartiers-maîtres, deux galons parallèlles en laine rouge, à cul-de-dé sur chaque avant-bras.

e) Pour les matelots-pompiers titulaires et pour les matelots-pompiers auxiliaires de toute classe, un seul galon en laine rouge à cul-de-dé sur chaque avant-bras.

Les insignes de grades sont, en tenue de feu, portés sur le veston de cuir.

f) Les quartiers-maîtres et matelots-pompiers titulaires portent, en outre, sur chaque avant-bras, autour des parements, un galon circulaire en soutache de laine rouge de 5 millimètres, dit soutache d'ancienneté.

Article 41

1. L'armement et l'équipement des marins-pompiers sont réglés par un arrêté du ministre de la marine en tenant compte du service militaire que les intéressés peuvent être appelés à remplir.

2. Sauf lorsqu'il s'agit d'exercices militaires, les marins-pompiers ne portent d'armes que pendant leur service de surveillance dans l'arsenal.

Article 42

1. Tous les six mois, le major général procède à l'inspection de la compagnie des marins-pompiers. Le rapport adressé par cet officier général au préfet maritime est transmis au ministre.

2. Au cours de ses missions, le vice-amiral inspecteur général permanent du matériel s'assure que les arsenaux et établissements de la marine sont pourvus de tous les moyens d'action nécessaires pour combattre les incendies.

3. Chaque année, si le ministre de la marine le juge utile, un officier de régiment de sapeurs-pompiers de Paris, désigné après entente avec le département de la guerre, peut être appelé à procéder à une inspection technique des compagnies de pompiers au point de vue de l'entraînement et de l'instruction du personnel et du matériel mis en oeuvre pour assurer la protection contre le feu.

Article 43

1. Il est créé, au ministère de la marine, une commission spéciale et permanente dite " commission supérieure d'incendie ", chargée d'assurer la coordination de toutes les études et mesures concernant le service d'incendie dans les ports et établissements de la marine.

2. Cette commission, présidée par un officier général de la marine comprend des représentants des divers services centraux intéressés auxquels seront adjoints un officier supérieur et un officier subalterne du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, désigné après entente avec le département de la guerre. La composition en est fixée par le ministre de la marine.

3. La commission reçoit obligatoirement communication de tous rapports, projets, études, etc., relatifs au service d'incendie.

L'avis qu'elle peut être appelée à émettre est soumis au ministre à l'appui des propositions de chaque service intéressé.

Article 44

Un arrêté du ministre de la marine déterminera l'effectif des compagnies de marins-pompiers, le mode de recrutement, les conditions d'aptitude physique et professionnelle à exiger des candidats pour tous les grades, le mode de fonctionnement des conseils d'avancement, le mode d'exécution des punitions disciplinaires, l'armement et l'équipement et, en général, toutes les questions de détail qui sont la conséquence du présent décret.

Article 45

1. Dès la promulgation du présent décret, les chefs pompiers prendront la dénomination de premiers maîtres pompiers, les sergents et caporaux pompiers, respectivement celle de seconds maîtres et de quartiers-maîtres pompiers, et les pompiers ordinaires celle de matelots-pompiers.

2. Ces nouvelles appellations n'auront pas pour effet de modifier les taux de pensions tels qu'ils sont prévus pour le grade de chef pompier, de sergent et de caporal pompier par le tarif annexé à la loi du 8 août 1883 sur les pensions du personnel non officier de la marine.

3. Une décision ministérielle spéciale déterminera la date à laquelle les dispositions du présent décret concernant la nouvelle tenue devront entrer en vigueur.

4. A titre de disposition transitoire, les caporaux pompiers et les pompiers ordinaires qui, conformément au paragraphe 1er du présent article, doivent prendre la dénomination de quartiers-maîtres pompiers et de matelots-pompiers, auront droit à la délivrance, par les magasins de l'Etat, des effets d'habillement déterminés par le minstre de la marine. Par exception aux dispositions de l'article 113 du décret du 7 janvier 1908 sur la sode des officiers, fonctionnaires, agents, etc., du département de la marine, cette délivrance, faite une fois pour toutes, et destinée à tenir lieu d'indemnité de changement de tenue, n'entraînera pas remboursement de la part des intéressés.

Article 46

1. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires et, en particulier, le décret du 16 avril 1878, portant organisation du corps militaire des pompiers de la marine.

47 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 3 mai 1911 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045328769

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