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Texte réglementaire

Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017

Numéro
2017-1501
Date du texte
27 octobre 2017
Articles
14
Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

I. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes est chargée, auprès du Premier ministre, d'étudier les questions relatives à ces professions et de formuler des propositions visant à garantir la bonne prise en compte de la spécificité de leurs activités économiques et du mode de vie mobile des personnes exerçant ces professions.

Elle assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les professions foraines et circassiennes. Elle veille à associer les professions foraines et circassiennes à ses travaux.

II. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes peut être saisie pour avis par les membres du Gouvernement, par son président ou par un tiers de ses membres de toute question entrant dans son champ de compétence. Elle peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la situation des professions foraines et circassiennes.

Ses avis sont notifiés à l'auteur de la saisine dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence.

III. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes exerce une mission générale d'observation sur la mise en œuvre des politiques publiques relevant de son champ de compétence et produit un rapport annuel de bilan et d'orientation.

Elle établit, chaque année, un programme de travail adopté en séance plénière et porté à la connaissance du Premier ministre.

Article 2

La Commission nationale des professions foraines et circassiennes comprend vingt-quatre membres titulaires répartis entre les trois collèges suivants :

1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :

- de l'intérieur ;

- de la culture ;

- de l'économie ;

- des finances ;

- de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- de l'éducation nationale ;

- de l'environnement ;

- de l'agriculture.

En cas d'impossibilité, chaque membre désigné peut se faire représenter à la commission par un suppléant.

2° Huit maires, dont un président d'établissement public de coopération intercommunale et leurs huit suppléants, et leurs huit suppléants, nommés par le ministre de l'intérieur sur désignation de l'association des maires de France ;

3° Huit représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes, et leurs huit suppléants, nommés par les ministres de l'intérieur et de la culture sur proposition de ces syndicats ou associations.

Article 3

La présidence de la commission est exercée par le représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'intérieur en application de l'article 2. En cas d'absence ou d'empêchement, elle est assurée par un autre membre mentionné au 1° de l'article 2.

Article 4

Les dispositions des articles R.* 133-3 à R.* 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes.

Article 5

La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.

Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.

La commission se dote d'un règlement intérieur.

Article 6

La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d'un tiers de ses membres.

Article 7

En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail.

Sur décision du président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les travaux de la commission peut être conviée à participer à une réunion.

Article 8

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

Article 9

Il est créé dans chaque département auprès du représentant de l'Etat une commission départementale des professions foraines et circassiennes, composée dans la même proportion de maires, de représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes et de représentants des services de l'Etat. Ses membres sont désignés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Elle conseille le représentant de l'Etat dans le département sur toute question ayant trait à l'installation et aux activités des professions foraines et circassiennes dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département l'informe lorsqu'il est saisi d'une demande de médiation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et peut le cas échéant procéder à sa consultation.

Article 10

La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat.

Article 11

Les dispositions des articles R. *133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission départementale des professions foraines et circassiennes.

Article 12

Le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un exploitant d'une demande en sens et sans préjudice de ses attributions du titre de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, assure, dans les meilleurs délais, une médiation suite à la décision de refus d'une commune d'autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s'établir sur son domaine public.

A peine d'irrecevabilité d'une demande ultérieure de médiation, lorsqu'il saisit la commune d'une demande d'installation temporaire, l'exploitant en adresse copie au représentant de l'Etat dans le département, dans les quarante-huit heures qui suivent, assortie de la preuve par tout moyen de sa réception par la collectivité.

Dans les quinze jours suivants la décision de refus ou l'expiration du délai valant décision implicite de rejet, l'exploitant saisit le représentant de l'Etat dans le département aux fins de médiation dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privé de la commune. La demande est accompagnée le cas échéant de la copie de la décision de refus.

Le représentant de l'Etat dans le département définit librement les modalités de la médiation qu'il conduit.

Article 13

Le représentant de l'Etat dans le département informe le président de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes de la demande de médiation. La Commission dresse chaque année, dans le rapport mentionné au III de l'article 1er du présent décret, un bilan des saisines et des suites de chaque médiation.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045376116

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