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Texte réglementaire

Arrêté du 1er décembre 2020

Numéro
Date du texte
1 décembre 2020
Articles
4
Article 1

I. - A Mayotte, en application de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée susvisée, le prix de vente au public toutes taxes comprises d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est majoré par application d'un coefficient au prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole. Ce coefficient est égal à 1,36.

II. - A Mayotte, en application de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée susvisée, le prix limite de vente hors taxes d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale au pharmacien d'officine est majoré par application de coefficients au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole, conformément à l'annexe au présent arrêté.

Pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture qui sont inscrites sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, pour l'application du précédent alinéa est ajouté au montant de leur prix fabricant hors taxe un forfait par conditionnement dont le montant est fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé.

Article 2

I. - A Mayotte, en application de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée susvisée, le tarif de responsabilité toutes taxes comprises des produits et prestations inscrits sur les titres Ier, II, III et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, mentionné aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7 du même code, est majoré par application d'un coefficient au tarif de responsabilité toutes taxes comprises pratiqué en métropole. Ce coefficient est égal à 1,36 pour les produits et prestations susmentionnés.

II. - A Mayotte, en application de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée susvisée, le prix limite de vente toutes taxes comprises des produits et prestations des produits et prestations inscrits sur les titres Ier, II, III et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, mentionné aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7 du même code, est majoré par application d'un coefficient au prix limite de vente toutes taxes comprises pratiqué en métropole. Ce coefficient est égal à 1,36 pour les produits et prestations susmentionnés.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXE

COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES À MAYOTTE SUR LE PRIX FABRICANT HORS TAXES PRATIQUÉ EN MÉTROPOLE

POUR UN PRIX FABRICANT HT

pratiqué en métropole compris entre

COEFFICIENT

0 et 150 €

1,428

Au-delà de 150 €

1,428 pour les 150 premiers euros, puis 1,369 au-delà

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045394870

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