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Texte réglementaire

Décret n°2022-421 du 23 mars 2022

Numéro
2022-421
Date du texte
23 mars 2022
Articles
8
Article 1

La formation spécialisée instituée par l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche est dénommée « commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur ».

Elle est composée de dix représentants du personnel titulaires et dix représentants du personnel suppléants, désignés selon les modalités fixées par l'article 3.

Article 2

Le président du comité social d'administration ministériel préside la commission statutaire. En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui.

Article 3

Les représentants du personnel siégeant au sein de la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur sont désignés parmi les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les assistants de l'enseignement supérieur régis par le décret du 8 mars 1999 susvisé. Ils peuvent être choisis parmi les représentants élus au comité social d'administration ministériel appartenant à l'un de ces corps. Au moment de leur désignation, ces personnes remplissent les conditions d'éligibilité fixées à l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès des seuls maîtres de conférences, professeurs des universités et assistants de l'enseignement supérieur. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages obtenus en recourant, le cas échéant, aux dispositions du II de l'article 41 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

A cette fin, lors des opérations de dépouillement du scrutin organisé pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, les suffrages des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des assistants de l'enseignement supérieur font l'objet d'un recueil et d'un décompte spécifiques. A l'issue des élections, une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dresse la liste de ces organisations et le nombre de sièges au sein de la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur pour lequel chacune procède à une désignation.

Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.

Article 4

Lorsqu'un représentant du personnel membre de la commission statutaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 5

Les dispositions de l'article 13, du premier alinéa de l'article 22, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 88, des deux premiers alinéas de l'article 89, des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 90, des articles 91, 92, 97, 98 et 99 du décret du 20 novembre 2020 susvisé applicables aux comités sociaux d'administration ministériels s'appliquent également à la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire titulaires et stagiaires et des assistants de l'enseignement supérieur.

L'arrêté créant le comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 20 novembre 2020 susvisé comporte toute précision relative à la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire titulaires et stagiaires et des assistants de l'enseignement supérieur créée en son sein.

Article 6

En application de l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation et par dérogation au 3° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur est exclusivement compétente pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs et aux assistants de l'enseignement supérieur respectivement régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et le décret du 8 mars 1999 susvisé.

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur l'élaboration ou la modification des règles statutaires mentionnées à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du décret du 16 février 2012 susvisé ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle de la commission statutaire du comité social d'administration ministériel.

Article 8

A l'exception de l'article 7, le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 9

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-421 du 23 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045407692

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