Sous l'autorité du président, le directeur général dirige les services de l'autorité.
Le directeur général peut déléguer sa signature dans les matières relevant de sa compétence et dans les limites qu'il détermine aux agents placés directement sous son autorité, et désigner les agents habilités à le représenter.
Le directeur général assiste aux délibérations de l'autorité.
Le personnel de l'autorité est constitué de fonctionnaires civils et militaires, de fonctionnaires issus des assemblées parlementaires, et de magistrats en position d'activité, détachés ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leur statut, et d'agents non titulaires de droit public recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou incomplet.
Ces derniers sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er-2.
Le président peut demander aux ministres intéressés le concours des services de l'Etat nécessaire à l'accomplissement des missions de l'autorité.