Article R112-7
Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.
Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.
Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale. Le ressort de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Son directeur a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
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