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Code pénitentiaire Section 2 : Services déconcentrés

Article R112-7–Article D112-38共 32 條

Sous-section 1 : Directions interrégionales des services pénitentiaires et mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Paragraphe 1 : Organisation des services déconcentrés

Article R112-7

Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.

Article R112-8

Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale. Le ressort de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Son directeur a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.

Paragraphe 2 : Missions des directions interrégionales et des services pénitentiaires de l'outre-mer

Article R112-9

Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de : 1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ; 2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ; 3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ; 4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ; 5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ; 6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ; 7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ; 8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ; 9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ; 10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales. Les dispositions réglementaires relatives aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires sont applicables au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf mention contraire et sauf lorsqu'elles ne sont pas applicables dans la circonscription territoriale concernée.

Article D112-10

Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose. La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

Sous-Paragraphe 1 : Equipes régionales d'intervention et de sécurité

Article D112-11

Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire. Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.

Article D112-12

Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de : 1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ; 2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ; 3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ; 4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ; 5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique. Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire. En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.

Sous-Paragraphe 2 : Pôles de rattachement des extractions judiciaires

Article D112-13

Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17. Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Article D112-14

Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier : 1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ; 2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ; 3° Les transferts administratifs des personnes détenues ; 4° Les translations judiciaires des personnes détenues.

Sous-section 2 : Établissements pénitentiaires
Paragraphe 1 : Typologie

Article R112-15

Les établissements pour peines sont : 1° Les maisons centrales ; 2° Les centres de détention ; 3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ; 4° Les centres de semi-liberté.

Article R112-16

Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants : 1° " Quartier maison centrale " ; 2° " Quartier centre de détention " ; 3° " Quartier de semi-liberté " ; 4° " Quartier maison d'arrêt ". Ils peuvent aussi comporter des quartiers dénommés " Structures d'accompagnement vers la sortie ".

Article R112-17

Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.

Article D112-18

Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. Cet arrêté est annexé au présent code.

Article D112-19

Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code.

Article D112-20

Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers. Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.

Article D112-21

Les structures d'accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d'accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code.

Article D112-21-1

Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.

Paragraphe 2 : Règlement intérieur

Article R112-22

Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, R. 212-19, R. 213-3, R. 213-5, R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-16, R. 213-17, R. 213-20, R. 221-4, R. 223-1, R. 225-5, R. 226-1, R. 231-1, R. 231-2, R. 232-1, R. 235-1, R. 235-7, R. 235-9, R. 311-2, R. 313-10, R. 313-12, R. 314-1, R. 315-2, R. 321-4, R. 321-5, R. 321-6, R. 322-11, R. 322-12, R. 323-1, R. 332-1, R. 332-2, R. 332-3, R. 332-4, R. 332-5, R. 332-33, R. 332-35, R. 332-36, R. 332-37, R. 332-38, R. 332-39, R. 332-40, R. 332-41, R. 332-42, R. 332-43, R. 332-44, R. 332-45, R. 341-12, R. 341-17, R. 344-1, R. 345-6, R. 345-7, R. 345-8, R. 345-11, R. 351-1, R. 351-4, R. 370-1, R. 370-2, R. 370-3, R. 370-4, R. 381-1, R. 411-7, R. 411-8, R. 412-1, R. 412-10, R. 412-51, R. 413-2, R. 413-6, R. 414-1, R. 414-7, R. 511-2 et R. 522-1.

Article R112-23

Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. Le règlement intérieur de chaque établissement, ainsi que ses modifications le cas échéant, sont transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.

Paragraphe 3 : Construction et aménagement

Article R112-24

En application des dispositions de l'article R*. 421-8 du code de l'urbanisme, les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires sont dispensées de toute formalité au titre du même code.

Article R112-25

En application des dispositions de l'article R*. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux relatifs à la reconstruction des établissements pénitentiaires après mutinerie sont dispensés de toute formalité au titre du même code.

Article R112-26

Conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, les constructions d'établissements pénitentiaires édifiées en vertu d'une mission globale confiée par l'Etat à un opérateur économique, en application des dispositions de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.

Paragraphe 4 : Implantation

Article D112-27

Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.

Article D112-28

Toutefois, en l'absence de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt dans le ressort d'une cour d'assises ou d'un tribunal judiciaire, les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sont détenues dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt d'un autre ressort. Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous. LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES ACCUSEES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS COURS D'ASSISES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT Finistère (Quimper) Maison d'arrêt de Brest Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur Gers (Auch) Maison d'arrêt d'Agen Lot (Cahors) Maison d'arrêt de Montauban Orne (Alençon) Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes Haut-Rhin (Colmar) Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach Haute-Savoie (Annecy) Maison d'arrêt de Bonneville Seine-et-Marne (Melun) Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES PREVENUES OU APPELANTES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS COURS D'APPEL JURIDICTIONS ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT Agen Auch Maison d'arrêt d'Agen Cahors Maison d'arrêt de Montauban Aix-en-Provence Tarascon Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet Amiens Saint-Quentin Centre pénitentiaire de Laon Senlis Centre pénitentiaire de Liancourt Soissons Centre pénitentiaire de Laon Angers Saumur Maison d'arrêt d'Angers Bordeaux Bergerac Maison d'arrêt de Périgueux Libourne Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan Caen Alençon Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes Argentan Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen Maison d'arrêt de Le Mans-Les Croisettes Lisieux Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen Chambéry Annecy Maison d'arrêt de Bonneville Thonon-les-Bains Maison d'arrêt de Bonneville Colmar Saverne Maison d'arrêt de Strasbourg Colmar Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach Dijon Mâcon Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand Douai Boulogne-sur-Mer Centre pénitentiaire de Longuenesse Cambrai Maison d'arrêt de Douai Grenoble Bourgoin-Jallieu Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier Limoges Brive-la-Gaillarde Maison d'arrêt de Tulle Lyon Roanne Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière Metz Thionville Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu Montpellier Narbonne Maison d'arrêt de Carcassonne Nancy Val de Briey Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu Verdun Maison d'arrêt de Bar-le-Duc Nîmes Alès Maison d'arrêt de Nîmes Carpentras Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet Orléans Montargis Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis Paris Fontainebleau Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis Melun Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis Sens Maison d'arrêt d'Auxerre Pau Dax Maison d'arrêt de Bayonne Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan Poitiers Les Sables-d'Olonne Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte Rennes Quimper Maison d'arrêt de Brest Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur Saint-Nazaire Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou Riom Cusset Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure Centre pénitentiaire de Riom Rouen Dieppe Maison d'arrêt de Rouen Centre pénitentiaire du Havre Toulouse Castres Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses Saint-Gaudens Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses Versailles Chartres Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran

Paragraphe 5 : Equipes de sécurité pénitentiaire intervenant au sein des établissements
Sous-Paragraphe 1 : Equipes locales de sécurité pénitentiaire

Article D112-29

Les équipes locales de sécurité pénitentiaire constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17. Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D112-30

Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier : 1° Les extractions médicales des personnes détenues ; 2° Les extractions judiciaires des personnes détenues ; 3° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ; 4° Les transferts administratifs des personnes détenues ; 5° Les translations judiciaires des personnes détenues. Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont également chargées des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires. Selon l'organisation de l'établissement, les équipes locales de sécurité pénitentiaire peuvent également être amenées à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.

Sous-Paragraphe 2 : Equipes de sécurité des unités hospitalières

Article D112-31

Les équipes de sécurité des unités hospitalières constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17. Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D112-32

Les équipes de sécurité des unités hospitalières sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées, en particulier : 1° Les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières ; 2° Les extractions judiciaires les concernant ; 3° Les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités ; 4° La sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ; 5° La surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales.

Paragraphe 6 : Accessibilité des établissements aux personnes en situation de handicap

Article D112-33

L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap, que celles-ci soient détenues, visiteuses, intervenantes ou membres du personnel.

Article D112-34

Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues en situation de handicap, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre adapté de cellules aménagées pour les personnes en situation de handicap. Les arrêtés interministériels fixant les règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires et pris en application des dispositions des articles R. 162-13 et R. 164-5 du code de la construction et de l'habitation sont annexés au présent code.

Sous-section 3 : Services pénitentiaires d'insertion et de probation

Article D112-35

Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1. Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.

Article D112-36

Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

Article D112-38

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1.

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