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Code pénitentiaire Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues

Article D211-3–Article D211-8共 6 條

Sous-section 1 : Affectation en établissement pénitentiaire

Article D211-3

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes détenues prévenues pour une cause et condamnées pour une autre sont soumises au même régime que les personnes condamnées.

Article D211-4

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont elles font l'objet, à la maison d'arrêt ou au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle elles ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt ou le centre pénitentiaire de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt d'un centre pénitentiaire dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des personnes détenues, ou en ce qui concerne les femmes détenues, de quartiers aménagés pour elles, les personnes prévenues sont détenues à la maison d'arrêt ou au centre pénitentiaire le plus proche disposant d'installations adaptées, d'où elles sont extraites chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert. Dans les cas prévus par les alinéas précédents, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les personnes prévenues sont détenues dans une autre maison d'arrêt. Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt.

Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention

Article D211-5

Conformément aux dispositions de l'article D. 55 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte en urgence aux magistrats chargés du dossier de la procédure des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des ordres qu'ils ont prononcés en application des dispositions de l'article 715 du même code.

Article D211-6

Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l'autorité chargée de la procédure au chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

Article D211-7

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.

Article D211-8

Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes prévues par les dispositions de l'article D. 56-2 du code de procédure pénale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.