Les dispositions des articles 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Les autres dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé demeurent applicables.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Les dispositions des articles 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Les autres dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé demeurent applicables.
Par dérogation aux dispositions au 2° du A de l'article 6 de l'arrêté du 20 août 2015 certaines des évaluations prévues à cet article sont aménagées dans les conditions ci-dessous :
1° Pour les stagiaires de la branche de la surveillance :
- l'épreuve spécifique d'activité physique et sportive est supprimée ;
- pour ce qui est de l'épreuve spécifique de sécurité, s'agissant de la deuxième partie de cette épreuve qui consiste en une évaluation de la maîtrise des techniques professionnelles de contrôle et d'intervention (TPCI) : les stagiaires font l'objet d'une évaluation non notée par les moniteurs TPCI en vue d'obtenir l'habilitation aux techniques professionnelles de contrôle et d'intervention. La validation de cette épreuve est automatiquement acquise pour les stagiaires habilités aux techniques professionnelles de contrôle et d'intervention du fait de leurs précédentes fonctions ;
2° Pour les stagiaires de la branche du contrôle et des opérations commerciales et d'administration générale, l'ensemble des épreuves spécifiques est supprimé.
Pour ces deux branches, les autres épreuves prévues à l'article 6 de l'arrêté du 20 août 2015 sont maintenues.
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 20 août 2015 sont aménagées dans les conditions ci-après.
Le stagiaire doit satisfaire à chacune des trois formes d'évaluation : contrôle des connaissances ou uniquement contrôle continu pour le stagiaire de la branche du contrôle et des opérations commerciales et d'administration générale, stage pratique et épreuve orale de fin de formation, pour être proposé à la titularisation.
Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 août 2015 sont aménagées dans les conditions ci-après.
Un stagiaire empêché de participer pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes à l'une ou plusieurs des épreuves de contrôle continu, à l'épreuve spécifique de la branche surveillance et/ou à l'épreuve orale, est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement de même nature et dans un délai aussi rapproché que possible.
En l'absence de raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes, la note attribuée est zéro ou la non-habilitation.
Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'arrêté du 20 août 2015 sont aménagées dans les conditions ci-après.
Les stagiaires de la branche de la surveillance n'ayant pas satisfait aux modalités d'évaluation de l'épreuve spécifique de sécurité dans les contrôles douaniers sont autorisés à participer à une session de rattrapage.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables uniquement aux contrôleurs des douanes stagiaires de la septième session mixte.
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 31 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045523735
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com