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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mars 2022

Numéro
Date du texte
23 mars 2022
Articles
6
Article 1

Pour l'application du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé au hamster commun (Cricetus cricetus), sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation des surfaces qui ne sont pas occupées par des forêts, des vergers, des vignobles, des zones humides ou des espaces bâtis ou artificialisés situées :

1. Au sein du territoire défini en annexe I ;

2. Au sein du territoire défini en annexe II, lorsque la surface concernée est située dans un rayon de 300 mètres autour d'un terrier identifié au cours de la dernière année, et n'est pas séparée du terrier connu par des forêts, des vergers, des vignobles, des zones humides ou des espaces bâtis ou artificialisés sur une largeur de plus de 150 mètres, ou par un obstacle infranchissable.

Article 2

Les dérogations aux interdictions fixées à l'article 1er sont accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement et selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3

En complément des éléments prescrits à l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé, les demandes de dérogation aux interdictions fixées à l'article 1er doivent :

1° Définir l'impact résiduel de l'opération projetée sur l'espèce et son habitat en détaillant le nombre de terriers de moins d'un an situé sous l'emprise du projet ainsi que les terriers présents à moins de 300 mètres et les autres atteintes portées aux sites de reproduction et aux aires de repos, notamment en termes de fonctionnalité, de réduction, de fragmentation ou de perte de connectivité ;

2° Préciser de manière détaillée les mesures d'évitement envisagées et justifier la solution retenue ;

3° Préciser les mesures de réduction prévues : nature, localisation précise (carte au 1/25 000), coûts d'investissement et de fonctionnement, calendrier de réalisation ;

4° Préciser les mesures de compensation que le porteur du projet s'engage à mettre en œuvre : nature, localisation, coûts d'investissement et de fonctionnement, durée de l'engagement, calendrier de mise en œuvre, démonstration du caractère additionnel, modalités de suivi de l'efficacité.

Article 4

I. - La dérogation fixe des mesures de compensation, dont le niveau est évalué au regard de l'impact résiduel du projet. Les prescriptions relatives à ces mesures précisent :

- leur localisation ;

- leur durée ;

- la date de leur mise en œuvre effective.

II. - Les mesures de compensation comprennent des mesures d'amélioration de l'habitat de l'espèce portant sur une surface permettant une équivalence écologique avec la surface détruite, altérée ou dégradée. Les mesures de compensation proposées par le pétitionnaire sont principalement évaluées sur la base de l'effet prévisible du projet sur l'état de conservation de la population de hamsters, en tenant compte, le cas échéant, des actions déjà entreprises par le pétitionnaire. Les mesures de compensation doivent garantir le maintien du potentiel de développement de l'espèce ou augmenter significativement la population de façon pérenne.

III. - Des opérations de renforcement de population peuvent être prescrites. Les protocoles suivis sont précisés par la décision accordant la dérogation.

IV. - La dérogation prévoit les conditions du suivi réalisé à la charge du pétitionnaire de l'ensemble du programme de mesures de réduction et de compensation.

Article 5

Le présent arrêté est applicable pendant une durée de cinq ans et quatre mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Il est procédé à un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des mesures prescrites par le présent arrêté en vue de leur ajustement en tant que de besoin si la situation de l'espèce ne s'est pas améliorée. Un an avant la fin de la période de validité du présent arrêté, il est procédé à un bilan final en vue de la préparation d'un nouvel arrêté de protection de l'habitat du hamster commun.

Article 6

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045533535

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