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Texte réglementaire

Arrêté du 22 août 2007

Numéro
Date du texte
22 août 2007
Articles
7
Article 1

Il est créé à l'Institut national de l'information géographique et forestière deux commissions administratives paritaires, respectivement compétentes à l'égard :

1. Des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

2. Des géomètres de l'IGN.

Les commissions administratives paritaires en exercice à la date de publication du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de leurs membres.

Article 2

La composition de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-dessous :

Commission administrative paritaire corps-grade

Nombre de représentants

du personnel

de l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Commission n° 1 :

Ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe

1

1

5

5

Ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique hors classe

2

2

Ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière

2

2

Commission n° 2 :

Géomètres principaux

2

2

4

4

Géomètres

2

2

La composition des listes de candidats à la commission administrative paritaire des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière doit comprendre un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission, arrêtés au 1er janvier de l'année d'organisation des élections professionnelles.

La composition des listes de candidats à la commission administrative paritaire des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doit comprendre un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission, arrêtés au 1er janvier de l'année d'organisation des élections professionnelles.

Les pourcentages de femmes et d'hommes, dans les effectifs pris en compte pour l'élaboration des listes électorales, sont indiqués avec deux chiffres après la virgule et sont définis dans la décision n° 2018-348-DRH fixant les modalités d'organisation du scrutin et de la composition des instances instituées auprès du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en date du 5 juin 2018, prise par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 3

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'article précédent, tous les agents sont admis à voter par correspondance.

Article 4

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service du personnel.

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

3. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

4.L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) ».

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du bureau de vote.L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

5.L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 5

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au service du personnel. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 6

L'arrêté du 13 février 1948 modifié créant des commissions administratives paritaires à l'Institut géographique national est abrogé.

Article 7

Le directeur de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 août 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045542960

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