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Texte réglementaire

Arrêté du 4 décembre 2020

Numéro
Date du texte
4 décembre 2020
Articles
40
Article 1

Le présent arrêté fixe, en application de l'article 47 du décret du 29 mars 2012 susvisé, les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention ministériel organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.

Les activités de la médecine de prévention comprennent la surveillance de l'état de santé des agents et des actions sur le milieu de travail.

Article 2

Le service de médecine de prévention du ministère de la défense est un service ministériel placé sous l'autorité du directeur central du service de santé des armées.

Il est composé de secteurs de médecine de prévention, ayant chacun une compétence géographique, placés sous l'autorité administrative du directeur de la médecine des forces.

Les secteurs de médecine de prévention sont organisés autour des antennes de médecine de prévention qui appartiennent aux centres médicaux des armées.

Article 3

Le service de santé des armées fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention du ministère. Il veille à leur mise en œuvre et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'amélioration de leur efficience.

Le directeur central du service de santé des armées est consulté sur les dispositions règlementaires relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou qui ont trait à la santé et à la sécurité du travail dès lors qu'elles comportent des dispositions ayant des implications médicales ou des répercussions sur l'organisation et le fonctionnement du service de médecine de prévention.

Article 4

Le directeur central du service de santé des armées désigne un praticien militaire qualifié en médecine du travail, dénommé " coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère " conformément à l'article 38 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Référent médical du ministère en médecine du travail, il conseille la direction des ressources humaines du ministère de la défense en charge de la politique ministérielle relative à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.

Il conseille la direction centrale du service de santé des armées chargée du pilotage du service de médecine de prévention ministériel. A ce titre :

1° Il participe à la surveillance et la coordination de la médecine de prévention mise en œuvre au profit du personnel civil du ministère ;

2° Il participe au contrôle interne en rapport avec la gestion, l'administration et le fonctionnement du service de médecine de prévention ;

3° Il centralise et exploite les données et les rapports annuels de synthèse pour chaque secteur de médecine de prévention et en fait la synthèse chiffrée qu'il adresse notamment à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.

Article 5

Une commission médico-technique est constituée au sein de la direction centrale du service de santé des armées. Elle formule des propositions relatives aux domaines organisationnels et aux actions à caractère pluridisciplinaire en matière de médecine de prévention. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par la circulaire prévue à l'article 38 du présent arrêté.

Article 6

Le service de médecine de prévention ministériel peut, faire appel à des experts ou à des organismes du service de santé des armées pour réaliser des actions pluridisciplinaires, notamment dans les domaines de l'épidémiologie, de la radioprotection ou des risques psychosociaux.

Article 7

Le directeur de la médecine des forces organise et gère les secteurs de médecine de prévention placés sous son autorité.

A ce titre :

1° Il établit et actualise un plan d'organisation des secteurs de médecine de prévention, après consultation éventuelle des autorités dont relèvent les organismes bénéficiaires ;

2° Il assure le fonctionnement et l'administration des secteurs de médecine de prévention en lien avec le coordonnateur national ;

3° Il propose à la direction centrale du service de santé des armées les moyens en personnel et en matériel qu'il estime nécessaires.

Pour assurer ces missions, il dispose pour chacun des secteurs de médecine de prévention d'un praticien qualifié en médecine du travail, désigné par le directeur central du service de santé des armées. Ce médecin dénommé conseiller expert en médecine de prévention assure un rôle d'expert, de conseil et de coordination dans son domaine de compétence, au profit du directeur de la médecine des forces pour le secteur dont il relève, ainsi que des médecins du travail et des autorités d'emploi au niveau local.

Chaque praticien chargé de la médecine de prévention établit un rapport annuel de médecine de prévention. Les conseillers experts en médecine de prévention établissent des synthèses de ces rapports annuels pour leur secteur, puis le coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère de la défense établit la synthèse nationale, qui est transmise à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.

Article 8

Une compétence géographique est confiée aux médecins du travail civils et militaires désignés par le service de santé des armées selon les dispositions prévues à l'article 39 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Ce dispositif est complété par des prestations apportées par des médecins relevant, selon le cas, des organismes listés à l'article précité.

Article 9

Les internes militaires en médecine du travail, et le cas échéant, civils, sous réserve d'un agrément pris en conformité avec l'article L. 632-5 du code de l'éducation, peuvent être autorisés à exercer la médecine de prévention en remplacement d'un médecin du travail dans les conditions fixées à l'article R. 4623-28 du code du travail.

Article 10

Dans chaque antenne, les médecins du travail sont les conseillers des chefs d'organismes, des agents et des représentants du personnel dans les activités mentionnées à l'article 44 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Ils sont chargés de la mise en œuvre des missions définies à l'article R. 4623-1 du code du travail, au bénéfice du personnel civil des organismes du ministère de la défense. Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail procède à des examens médicaux et conduit des actions sur le milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire du service de médecine de prévention.

Les médecins du travail doivent consacrer au moins un tiers de leur temps dans le cadre des actions en milieu de travail qui incluent notamment la participation aux instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail.

Les missions de la médecine de prévention sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail qui comprend d'une part les professionnels de santé que sont les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers et d'autre part des intervenants en prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire qu'il coordonne, conformément aux articles 11 et 14 du présent arrêté. Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire exercent dans le cadre de protocoles écrits. La circulaire prévue à l'article 38 du présent arrêté précise les conditions de leur réalisation.

Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

Article 11

Dans le cadre des actions sur le milieu de travail, le médecin du travail est amené à effectuer des visites des lieux de travail. A cet effet, il a libre accès aux lieux de travail. Au cours de ses activités en milieu de travail, il analyse les postes de travail et leurs exigences physiques et psychologiques ainsi que les rythmes de travail. A cette occasion, si le médecin du travail constate l'existence d'un risque ou d'un dysfonctionnement grave pour la santé des agents, il le signale par écrit au chef d'organisme, avec le cas échéant des propositions motivées permettant de corriger la situation constatée.

L'équipe pluridisciplinaire, coordonnée par le médecin du travail, peut également réaliser des actions sur le milieu de travail. A cet effet, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, au même titre que le médecin du travail, être admis à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, au cas par cas, par l'autorité responsable et dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale.

Article 12

Les médecins du travail peuvent être amenés à formuler des avis auprès des instances instituées en vertu des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 13

Pour assurer leurs missions, les médecins du travail ont accès à la formation continue leur permettant de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.

Les infirmiers, membres de l'équipe pluridisciplinaire, bénéficient d'une formation initiale fixée par le coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère de la défense. Ils bénéficient également d'une formation continue leur permettant de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.

Article 14

Chaque agent bénéficie d'examens médicaux dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Le suivi individuel de son état de santé est assuré par le médecin du travail. Sous son autorité, celui-ci peut confier des missions aux professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite peut orienter l'agent sans délai vers le médecin du travail, lequel réalise alors une visite complémentaire.

Tout agent bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du présent arrêté ou, d'une visite d'information et de prévention selon les modalités prévues au chapitre II du titre V du présent arrêté.

Les professionnels de santé au travail peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

L'avis médical d'aptitude pris dans le cadre de la surveillance médicale des agents est une mission du médecin du travail. Cette mission peut être déléguée à l'interne et au collaborateur médecin. Avec le médecin du travail, ces médecins sont donc les seuls praticiens habilités à proposer des mesures individuelles telles que changements de poste, adaptations de poste ou aménagements du temps de travail justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale de l'agent. Cette mission n'entre pas dans les prérogatives de l'infirmier, en conséquence, les seuls documents médico-administratifs que l'infirmier édite sont des attestations de suivi sans demande d'aménagement de poste ni mention de l'aptitude.

Article 15

Tout agent affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail.

Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :

1° Les agents occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

2° Les agents occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;

3° Les catégories d'agents suivantes :

- les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

- les personnes en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;

- les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.

4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des agents ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins du travail concernés et de l'instance consultative compétente en matière de santé et de sécurité au travail.

Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en applications de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.

Article 16

Le médecin du travail définit, pour chaque agent concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire par un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté est effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

Pour les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.

Article 17

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude ayant notamment pour objet :

1° De s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'agent qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;

2° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour ses collègues ;

3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à un autre poste ;

4° D'informer l'agent sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser l'agent sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

6° De s'assurer de la couverture vaccinale obligatoire pour l'affectation à certains postes de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Cet examen donne lieu à la délivrance d'un avis médical d'aptitude. Il est délivré à l'agent et au chef d'organisme.

Ce suivi présente un caractère obligatoire.

Article 18

Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'avis médical d'aptitude établi au titre du précédent poste demeure valable si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le dernier avis médical respecte la périodicité prévue à l'article 16 du présent arrêté ;

2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis médical d'aptitude de l'agent ;

4° Aucune mesure formulée au titre du dernier alinéa de l'article 14 du présent arrêté ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 du présent arrêté n'a été émis au cours des deux dernières années.

Article 19

Les agents qui ne relèvent pas de l'article 15 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention.

Cette visite d'information et de prévention est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article 10 du présent arrêté. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale de l'agent. Elle est délivrée à l'agent et au chef d'organisme.

Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les agents dans les cas suivants :

- travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ;

- âgés de moins de dix-huit ans ;

- exposés aux agents biologiques du groupe 2 ;

- exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées.

Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter l'agent sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. La visite complémentaire effectuée par le médecin du travail peut donner lieu à la délivrance d'un avis médical d'aptitude.

Article 20

Le médecin du travail fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et l'état de santé de l'agent, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au dernier alinéa de l'article 19 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.

Les agents travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans conformément à l'article R. 4624-17 du code du travail.

Article 21

La visite d'information et de prévention dont bénéficie l'agent est individuelle. Elle a notamment pour objet :

1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

3°De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Cette visite présente un caractère obligatoire.

Article 22

Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 20 du présent arrêté ;

2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3° Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

4° Aucune mesure formulée au titre du dernier aliéna de l'article 14 du présent arrêté ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 du présent arrêté n'a été émis au cours des cinq dernières années.

Article 23

Les ouvriers de l'état relevant des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2016 susvisé bénéficient d'un examen médical d'embauche effectué par le médecin du travail avant l'embauche.

Article 24

Indépendamment des visites périodiques, le médecin du travail peut organiser une visite occasionnelle pour tout agent le nécessitant.

Chaque agent peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite occasionnelle par le médecin du travail sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif.

Le chef d'organisme peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. L'agent et le médecin du travail sont informés préalablement par le chef d'organisme de cette demande ainsi que du motif.

Ces visites sont effectuées par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.

Article 25

Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant les conditions de reprise après avoir été placé en congé maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé sans salaire d'au moins six mois, tout agent bénéficie d'un examen de reprise, proposé par le chef d'organisme, dans les cas suivants :

1° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

2° Après un congé de maternité ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou de service ;

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.

Cet examen de reprise a pour but d'apprécier l'adéquation entre l'état de santé de l'agent et son poste de travail.

Dès que le chef d'organisme a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il propose la visite de reprise à l'agent. Avec son accord, il saisit le service en charge de la médecine de prévention qui planifie, après la reprise, la tenue de cette visite dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Article 26

Afin de favoriser le maintien dans l'emploi des agents en arrêt de travail d'au moins trente jours, une visite dite de " pré-reprise " est organisée à l'initiative du médecin du travail, du médecin traitant ou de l'agent. Cette visite permet de rechercher de façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du travail.

Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.

Lorsque cette visite est effectuée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail, ces derniers peuvent recommander des aménagements et des adaptations de poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles. Ils en informent, sauf opposition de l'agent, le chef d'organisme. Cette visite ne donne pas lieu à l'établissement d'un avis médical d'aptitude.

Article 26-1

Tout agent bénéficie d'une visite de mi-carrière durant l'année civile de son quarante-cinquième anniversaire en application de l'article L. 4624-2-2 du code du travail.

Cette visite peut être anticipée et organisée conjointement avec une autre visite lorsque l'agent doit être examiné deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent article.

Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.

Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi.

Article 27

Les agents bénéficiant d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article 15 du présent arrêté, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à des risques ou des facteurs de risques professionnels auxquels a été exposé l'agent.

Article 28

Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité de l'agent ;

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel ou pour des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail de l'agent.

Les examens complémentaires ainsi prescrits sont à la charge financière du service de santé des armées. Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe le chef d'organisme de tous risques d'épidémie.

Article 29

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale de l'agent à son poste de travail qu'à la condition de respecter l'ensemble des dispositions suivantes :

1° Avoir réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° Avoir réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° Avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'organisme et indiqué la date à laquelle la fiche d'établissement a été actualisée ;

4° Avoir procédé à un échange, par tout moyen, avec le chef d'organisme ou son représentant.

Ces échanges avec le chef d'organisme ou son représentant et l'agent permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement de l'agent.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien de l'agent dans son poste serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé de l'agent fait obstacle à tout reclassement dans un autre poste. Cet avis est inséré dans le dossier médical prévu à l'article 30 du présent arrêté.

Article 30

Les visites d'information et de prévention et l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé donnent lieu à l'ouverture d'un dossier médical en santé au travail. Ce dossier retrace notamment les informations relatives à l'état de santé, les expositions auxquelles a été soumis l'agent ainsi que les avis du médecin du travail tout au long de sa carrière professionnelle. Ce dossier est constitué par un professionnel de santé mentionné à l'article 10 du présent arrêté sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit les règles de confidentialité et du secret professionnel.

En cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil du consentement préalable de l'agent.

Article 31

Selon les besoins exprimés par les centres médicaux des armées, les commandants de base de défense coordonnent la mise à disposition par les organismes situés dans leurs zones de ressort respectives des infrastructures nécessaires à l'accueil des antennes de médecine de prévention.

Les commandants des centres médicaux des armées formulent les demandes de prestations en matière de soutien commun au commandant de la base de défense, aux états-majors, aux directions et aux services au regard de leurs attributions respectives.

Article 32

Le chef d'organisme est responsable du suivi médical des agents placés sous son autorité. Il détermine les modalités de la convocation et du suivi des visites ou examens en liaison avec le service territorialement compétent en charge de l'administration du personnel civil.

Le chef d'organisme s'assure du respect des conditions prévues aux articles 18 et 22 du présent arrêté pour tout agent faisant l'objet d'une mobilité. Le cas échéant, il organise la visite prévue par le présent arrêté.

Article 33

Toute facilité doit être accordée par le chef d'organisme pour permettre aux agents de bénéficier de l'ensemble des visites et examens prévus par le présent arrêté. Une autorisation d'absence rémunérée est accordée aux agents. La durée de cette autorisation comprend la durée prévisible des visites et examens ainsi que les délais de route.

Les agents convoqués sont indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les demandes d'expertise ou de prélèvement et mesure en milieu de travail formulées par le médecin du travail au chef d'organisme en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont exprimées par ce dernier auprès des services de soutien ou des états-majors, directions et services au regard de leurs attributions respectives en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Article 34

Le chef d'organisme informe le médecin du travail :

1° De chaque accident de travail ou de service déclaré ;

2° De chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel déclarée ;

3° De tout aménagement important modifiant des conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents, notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail.

Le chef d'organisme transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs des produits chimiques utilisés.

Article 35

Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis, propositions ou recommandations formulées par le médecin du travail. En cas de refus, le chef d'organisme fait connaître par écrit, au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.

Article 36

En cas de désaccord ou de difficultés portant sur les avis ou recommandations du médecin du travail non réglées au niveau local, organique ou central, l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense peut être saisie directement par un agent, par le chef d'organisme, par le médecin du travail ou par la direction centrale du service de santé des armées.

L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées formule alors ses recommandations et en informe les autorités d'emploi, les médecins du travail, l'agent ou les agents concernés, ainsi que la direction centrale du service de santé des armées.

Article 37

En outre-mer et à l'étranger, le service de médecine de prévention est subordonné à l'autorité interarmées locale.

Le directeur interarmées du service de santé des armées en coordonne le fonctionnement. Il propose à l'autorité dont il est le conseiller, un plan d'organisation.

Le médecin coordonnateur national exerce les fonctions de conseil et d'expertise au profit des directeurs interarmées du service de santé des armées.

Le financement des prestations exécutées par des organismes de médecine du travail ou de prévention externe à la défense et celui des examens complémentaires réalisés au profit du personnel civil sont à la charge des autorités d'emploi locales.

Article 38

Le directeur central du service de santé des armées précise par circulaire ministérielle les conditions d'application du présent arrêté.

Article 40

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera publié au Journal officiel de la République française.

40 articles en vigueur

Citer ce texte

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