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Décret n°2022-575 du 20 avril 2022

2022-575命令・公布 2022-04-20・全 12 條

Article 2

La programmation pluriannuelle de l'énergie pour La Réunion est adoptée.

Chapitre Ier : Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile

Article 3

Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'électricité sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Réduction de la consommation d'électricité En 2023 En 2028 en GWh évités par an -263 -438 La réduction de consommation d'électricité en 2023 et 2028 comprend l'effet sur l'année considérée de toutes les actions réalisées depuis 2019.

Article 4

Les objectifs de réduction des consommations annuelles d'énergie sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Réduction de consommation d'énergie finale, en ktep 2023 2028 Transports routiers -45,3 -98,3 Électricité -22,6 -37,7 Total -67,9 -136,0 Les consommations d'énergie projetées, incluant les pertes électriques et les objectifs de réduction de consommation d'énergie, mais hors transport aérien et maritime, sont les suivantes : Consommation finale en ktep 2018 2023 2028 Transports Routiers (hors véhicules électriques) 442.7 397.4 344.4 Électricité (incluant pertes réseau et véhicules électriques) 254.5 267.1 286.6 dont origine renouvelable 36.5 % 99.7 % 99.8% dont origine fossile 63.5 % 0.3 % 0.2 % Chaleur, industrie et agriculture 136.0 149.2 153.6 dont origine renouvelable 48 % 51 % 52 % dont origine fossile 52 % 49 % 48 % Total 833.2 813.7 784.6 dont origine renouvelable 19 % 42 % 47 % dont origine fossile 81 % 58 % 53 %

Chapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables

Article 5

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à La Réunion, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Filière (MW) Parc Objectifs cumulés 2018 2023 2028 2023 2028 Bioliquide 0 211 211 +211 +211 Biomasse (dont bagasse) 0 200 200 +200 +200 Bioéthanol 0 41 41 +41 +41 Autres petits projets combustion de biomasse, y compris canne fibre 0 1 [1-5.4] +1 +[1-5.4] Biogaz / Méthanisation / Gazéification 4.4 6.7 [7.2-8.1] +2.3 +[2.8-3.7] Valorisation des CSR 0 16.7 16.7 +16.7 +16.7 Géothermie 0 0 [0-5] 0 +[0-5] Éolien terrestre 16.5 41.5 91.5 +25 +75 Éolien offshore 0 0 [0-40] 0 +[0-40] Photovoltaïque 190 340 [440-500] +150 +[250-310] Hydraulique (hors STEP) 138.4 145 146 +6.6 +7.6 Énergie Thermique des Mers 0 2 [2-5] +2 +[2-5] Énergie houlomotrice 0 0 [0-5] 0 +[0-5] ORC 0 0 [0-0.3] 0 +[0-0.3] Les objectifs de développement en 2023 et 2028 sont fixés par rapport au parc installé en 2018.

Article 6

Les objectifs de substitution des énergies fossiles dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération sont fixés ainsi : Filière (MW) Parc Objectifs de substitution 2018 2023 2028 2023 2028 Charbon 210 0 0 210 0 Fuel lourd 211 0 0 211 0

Article 7

Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée. Les bioliquides devront respecter les exigences définies par les dispositions des chapitres 1er et 3 du titre 8 du livre 2 du code de l'énergie et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

Article 8

Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables à La Réunion sont fixés conformément aux tableaux ci-dessous : Filière (GWh/an) Production annuelle électrique évitée 2018 2023 2028 Solaire Thermique 321 370 419 SWAC 0 9 9 Filière (ktep/an) Production annuelle de chaleur renouvelable 2018 2023 2028 Chaleur biomasse 41,4 41,6 41,6

Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Article 9

A La Réunion, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 45 % en 2023. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 55 % en 2028. Le gestionnaire du réseau publie annuellement le pourcentage d'énergie produite par ces installations et injectée dans le réseau. Un objectif indicatif est d'en injecter 95 % dans le réseau à l'horizon 2028.

Article 10

Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 11

L'objectif de déploiement des dispositifs de charge publics pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé conformément au tableau ci-dessous : 2018 2023 2028 Nombre de points de recharge (cumul) 1 100 3 400 Objectif de déploiement de bornes (cumul) 150 550 1 700 Cet objectif accompagne l'évolution du parc de véhicules électriques, estimé à 10 600 véhicules en 2023 et 33 700 en 2028. Les bornes pilotables sont privilégiées afin de limiter l'impact sur la demande électrique.

Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures

Article 12

Relèvent du e du 2e de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants : 1° Identification du gisement et des caractéristiques environnementales pour le développement de l'éolien off-shore ; 2° Projet de géothermie (5 MW) ; 3° Projet de production hydroélectrique associé au projet de mobilisation des ressources en eau des micro-régions Est et Nord (MEREN) ; 4° Infrastructures de production d'électricité et de stockage à partir d'hydrogène bas carbone et renouvelable.

Article 13

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.