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Décret n°2022-575 du 20 avril 2022 Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Article 9–Article 11共 3 條

Article 9

A La Réunion, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 45 % en 2023. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 55 % en 2028. Le gestionnaire du réseau publie annuellement le pourcentage d'énergie produite par ces installations et injectée dans le réseau. Un objectif indicatif est d'en injecter 95 % dans le réseau à l'horizon 2028.

Article 10

Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 11

L'objectif de déploiement des dispositifs de charge publics pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé conformément au tableau ci-dessous : 2018 2023 2028 Nombre de points de recharge (cumul) 1 100 3 400 Objectif de déploiement de bornes (cumul) 150 550 1 700 Cet objectif accompagne l'évolution du parc de véhicules électriques, estimé à 10 600 véhicules en 2023 et 33 700 en 2028. Les bornes pilotables sont privilégiées afin de limiter l'impact sur la demande électrique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.