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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juillet 2004

Numéro
Date du texte
28 juillet 2004
Articles
10
Article 1

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et contractuels, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux, de santé et des bibliothèques, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement, exerçant dans les services déconcentrés ou établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, à l'exception des services de l'administration centrale.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès 'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.

Article 3

L'agent affecté dans un des services ou établissements publics mentionnés à l'article 1er qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre de compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

Article 4

Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés est soit l'année scolaire ou universitaire pour les personnels exerçant selon un calendrier scolaire ou universitaire, soit l'année civile pour les autres personnels.

Dans les limites indiquées ci-après, l'agent peut demander une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l'année servant de référence.

Article 5

L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.

Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.

Article 6

Pour utiliser des jours épargnés sur son compte épargne-temps, l'agent doit présenter sa demande de congés à son chef de service dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal de sa demande. La prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.

Article 7

Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit parvenir à l'agent dans le délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demande et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date sollicitée de départ en congés. Elle doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.

Article 10

Lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.

Article 11

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.

Article 12

Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration et la directrice de l'encadrement au ministère et d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs, les présidents d'université, les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045634868

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