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Texte réglementaire

Décret n°2022-618 du 22 avril 2022

Numéro
2022-618
Date du texte
22 avril 2022
Articles
15
Article 1

Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées au I de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée.

La demande d'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'Office instruit la demande.

Le silence gardé par le Premier ministre pendant quatre mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet d'une demande de mention « Mort pour le service de la République » vaut décision d'acceptation.

La décision est notifiée au demandeur par l'Office.

Article 2

I. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'émettre un avis sur chaque demande d'attribution de la mention « Mort pour le service de la République ».

II. - Le Premier ministre désigne le président de la commission parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé. La durée de son mandat est de trois ans.

Outre son président, la commission est composée de sept membres, directeurs d'administration centrale des ministères dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée.

La composition de la commission est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Lorsqu'un décret, pris sur le fondement du cinquième alinéa du I de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée, prévoit l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » à des personnes non mentionnées au premier alinéa du même I, un arrêté du Premier ministre peut prévoir que siègent, en qualité de membres supplémentaires, le ou les directeurs d'administration centrale intéressés des ministères dont relèvent les personnes concernées.

III. - Le Premier ministre désigne, en même temps que le président, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat.

Les autres membres, désignés en raison des fonctions qu'ils occupent, peuvent être suppléés par un membre de la direction qu'ils représentent.

IV. - Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce des fonctions de rapporteur auprès de la commission sans voix délibérative.

La commission se réunit en tant que de besoin et à la demande du Premier ministre.

La commission délibère valablement dès que quatre membres au moins, dont le président, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La commission peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.

V. - Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils et militaires de l'Etat.

Article 3

La preuve des circonstances du décès de la personne mentionnée au premier ou au cinquième alinéa de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée peut être apportée par tout moyen.

Lorsque la mention « Mort pour le service de la République » n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée sans délai après la décision d'attribution prise par le Premier ministre.

Article 4

Les recours contre les décisions prises en application du présent titre sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1048 et 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention « Mort pour le service de la République » résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée, à la diligence du ministère public, en marge de l'acte de décès.

Article 5

La demande en vue de bénéficier de la qualité de pupille de la République prévue au II de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile du demandeur et de l'enfant lorsque ce dernier n'est pas demandeur, ainsi que la qualité dont se prévaut le demandeur.

Elle est accompagnée d'un document attestant du lien de filiation entre l'enfant et le parent reconnu « Mort pour le service de la République », de l'acte de décès du parent et de tous certificats ou autres pièces justificatives que le demandeur juge utile de produire.

La demande d'attribution de la qualité de pupille de la République est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'Office instruit la demande.

Le silence gardé pendant deux mois après le dépôt d'une demande vaut décision d'acceptation.

La décision est notifiée par l'Office au parent survivant, au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur.

Article 6

En cas de rejet de la demande visant à l'octroi de la qualité de pupille de la République, une nouvelle demande peut être introduite en indiquant le fait nouveau justifiant le droit au bénéfice de cette qualité en vertu de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée.

Article 7

Le régime des bourses et subventions prévu en faveur des pupilles de la Nation aux articles R. 421-1 à R. 421-5 et R. 421-7 à R. 421-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est applicable aux pupilles de la République.

Article 8

Lorsqu'un pupille de la République réside à l'étranger, les articles R. 431-7, R. 431-10 et R. 431-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables.

Article 9

Le Premier ministre exerce les compétences conférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à ses services départementaux par les articles R. 421-4, R. 421-7, R. 421-8, R. 421-15 et R. 421-18, ainsi que par les articles R. 431-7 et R. 431-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il peut toutefois, en application de l'article L. 611-6 du même code, déléguer à l'Office le soin de mettre en œuvre, au nom de l'Etat, tout ou partie des compétences nécessaires à la mise en œuvre de l'accompagnement des pupilles et au versement des subventions d'entretien et d'éducation mentionnées au présent chapitre.

Article 10

Le paiement des subventions et aides prévues, en application du présent décret, au bénéfice des pupilles de la République, est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit, à cet effet, des crédits de l'Etat.

Article 10-1

Le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux demandes présentées sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 susvisée.

Article 14

Pour l'application de l'article 4 du présent décret en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1048 et 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement ayant le même objet.

Pour l'application du même article à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la juridiction compétente est le tribunal de première instance.

Article 15

Pour l'application de l'article 11 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la trente-septième ligne des tableaux des articles R. 775-1, R. 776-1 et R. 777-1 du code de l'éducation est remplacée par les deux lignes suivantes :

«

R. 719-49

Résultant du décret n° 2022-618 du 22 avril 2022

R. 719-49-1 à R. 719-50-1

Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019

».

Article 16

Au deuxième alinéa du II de l'article 2, le mot : « sept », ainsi que les dispositions des III, IV et V du même article peuvent être modifiés par décret simple.

Article 17

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-618 du 22 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045643415

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