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Texte réglementaire

Décret n°2022-603 du 21 avril 2022

Numéro
2022-603
Date du texte
21 avril 2022
Articles
8
Article 1

La liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes pouvant recourir, en application du premier alinéa du I de l'article 36 de la loi du 25 octobre 2021 susvisée, à l'expertise et à l'appui du pôle d'expertise de la régulation numérique, créé par le décret du 31 août 2020 susvisé, est annexée au présent décret.

Article 2

Les traitements informatisés et automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par le pôle d'expertise de la régulation numérique dans le cadre des activités d'expérimentation mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 36 de la loi du 25 octobre 2021 susvisée reposent sur la collecte et l'exploitation des contenus publiquement accessibles aux utilisateurs des plateformes en ligne des opérateurs définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation, y compris lorsque l'accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte.

La sélection des contenus à collecter s'opère de manière proportionnée et automatisée par application de critères techniques déterminés pour les besoins particuliers de chaque activité d'expérimentation, dans la limite de la constitution d'échantillons de données statistiquement représentatifs de faible amplitude et à l'exclusion de tout recours à un système de reconnaissance faciale ou d'identification vocale.

Article 3

Avant chaque activité d'expérimentation mentionnée à l'article 2 du présent décret, le pôle d'expertise de la régulation numérique adresse à l'opérateur de plateforme en ligne concerné une notification précisant :

1° Les catégories de données collectées ;

2° La modalité envisagée de collecte de données, notamment si elle s'effectue par moissonnage automatisé ou par l'intermédiaire d'une interface de programmation applicative ;

3° Le cas échéant, la ou les adresses IP utilisées pour collecter les données ;

4° L'estimation du nombre des requêtes effectuées ;

5° Les plages de dates et éventuellement les plages horaires de collecte des données ;

6° Les coordonnées de l'agent du service responsable de l'expérimentation.

La notification mentionnée au premier alinéa intervient au moins deux mois avant le début de la collecte.

L'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de cette notification pour communiquer au pôle d'expertise de la régulation numérique ses observations relatives à la préservation de la sécurité de ses services et, le cas échéant, les informations nécessaires à l'utilisation de l'interface de programmation applicative mise à disposition pour la collecte de données, notamment la clé d'identification à cette interface. Il informe le pôle d'expertise de la régulation numérique des problèmes dont il a connaissance concernant la qualité et les biais portant sur les données collectées.

Le responsable du service prend en compte les observations de l'opérateur de plateforme en ligne pour définir les modalités de mise en œuvre de la collecte des données.

Article 4

Pour la collecte des contenus mentionnés à l'article 2, le pôle d'expertise de la régulation numérique est autorisé à créer des comptes sur les plateformes en ligne ainsi que des comptes destinés à être utilisés par l'intermédiaire d'interfaces de programmation mises à disposition par les opérateurs de ces plateformes.

Les agents du pôle d'expertise de la régulation numérique ne sont pas autorisés à utiliser ces comptes pour entrer en relation avec d'autres détenteurs de compte, diffuser des contenus ou exercer une activité autre que celle prévue au précédent alinéa.

Article 5

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées sont :

1° Les données d'identification déclarées par les titulaires de comptes ouverts sur les plateformes en ligne, telles qu'elles apparaissent sur ces comptes ;

2° Les contenus, qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes ou des vidéos, publiquement accessibles dans les conditions définies à l'article 2, diffusés ou relayés au moyen de ces comptes, ainsi que les commentaires associés à ces contenus, y compris les messages diffusés par les plateformes en ligne ;

3° Les métadonnées liées aux données mentionnées aux 1° et 2°, notamment les informations relatives aux dates et heures de leur création et les indicateurs d'audience associés.

Article 6

Les données collectées qui ne sont pas nécessaires aux finalités poursuivies par l'expérimentation ainsi que les données identifiées comme sensibles au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont détruites immédiatement après leur collecte, selon un procédé automatisé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture et le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE (ADLC).

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF).

AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX (ANJ).

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE (ARCEP).

AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE (ARCOM).

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS (ART). COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE (CRE).

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL).

DÉFENSEUR DES DROITS (DDD).

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-603 du 21 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045646296

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