Section 1 : Exigences relatives au niveau de sécurité
Toute nouvelle installation fixe ou tout nouveau véhicule ou toute partie d'une installation fixe ou d'un véhicule existants est conçu, réalisé, intégré, exploité, maintenu et modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité de la ligne à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant, ou à celui de lignes assurant des services comparables.
Pour toute nouvelle autorisation, cette équivalence est démontrée en utilisant les principes d'évaluation des risques du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.
Section 2 : Exigences relatives au gestionnaire d'infrastructure
Tout gestionnaire de l'infrastructure doit être titulaire d'un agrément de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.
L'agrément de sécurité établit l'aptitude du gestionnaire de l'infrastructure à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la conception, à la réalisation, à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique.
Lorsque l'agrément de sécurité a été délivré conformément aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le gestionnaire d'infrastructure titulaire de cet agrément réalise une évaluation des risques conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé afin de déterminer si les caractéristiques techniques et l'exploitation de l'infrastructure relevant du présent décret impliquent de modifier significativement son système de gestion de la sécurité et nécessitent une nouvelle demande d'agrément de sécurité. Si l'évaluation des risques conclut qu'une nouvelle demande n'est pas nécessaire, le gestionnaire d'infrastructure en informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et l'agrément de sécurité délivré conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé est considéré comme étant valable au titre du présent décret.
Le gestionnaire d'infrastructure est responsable de la publication et de la mise à jour des valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-système concernés correspondant aux caractéristiques de l'infrastructure telles que définies par le règlement d'exécution (UE) 2019/777 du 16 mai 2019 susvisé.
Ces valeurs sont utilisées par l'entreprise ferroviaire, en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et l'itinéraire, ou par le gestionnaire d'infrastructure pour ses propres trains.
Section 3 : Exigences relatives aux entreprises ferroviaires
Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès à l'infrastructure ferroviaire sans être titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré conformément aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.
Lorsque le certificat de sécurité unique a été délivré conformément aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'entreprise ferroviaire titulaire de ce certificat réalise une évaluation des risques conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé afin de déterminer si les caractéristiques techniques et l'exploitation des infrastructures relevant du présent décret impliquent de modifier significativement son système de gestion de la sécurité et nécessitent qu'elle dépose une demande d'extension du domaine d'exploitation de son certificat de sécurité unique telle que mentionnée à l'article 13.
Si l'évaluation des risques conclut qu'une nouvelle demande n'est pas nécessaire, l'entreprise ferroviaire saisit l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et lui transmet les documents composant l'évaluation des risques ainsi que le système de gestion de la sécurité incluant les modifications envisagées.
Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est d'accord avec la conclusion de l'évaluation des risques, il délivre une autorisation permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter les infrastructures concernées soumises au présent décret.
Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est en désaccord avec la conclusion de l'évaluation des risques ou en cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet comportant les documents composant l'évaluation des risques, l'entreprise ferroviaire sollicite l'extension du domaine d'exploitation de son certificat de sécurité unique mentionnée à l'article 13 pour avoir accès à l'infrastructure ferroviaire.
Lorsqu'il est délivré par l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou par l'Agence, le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires fournissant des services sur une section frontière sur le territoire national après l'autorisation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article 10.
Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé.
La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier attestant :
1° De l'établissement d'un système de gestion de la sécurité conformément aux articles 40 à 47 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret ;
2° Du respect des exigences de sécurité pertinentes définies par la réglementation nationale.
Lorsque l'entreprise ferroviaire, titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré conformément aux dispositions du présent décret, souhaite étendre son domaine d'exploitation à une ou des infrastructures soumises aux dispositions du présent décret, elle soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les documents complémentaires pertinents concernant le domaine d'exploitation supplémentaire.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre alors un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d'exploitation élargi.
Section 4 : Exigences relatives aux véhicules
Un véhicule ne peut circuler sur les infrastructures relevant du champ d'application du présent décret qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions du présent décret par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
L'autorisation par type de véhicule est délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément à la procédure prévue aux articles 17, 18, 23 et 24 du présent décret et 158 à 160, 162, 164, 166, 167 et 172 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret.
Lorsque le véhicule dispose d'une autorisation par type délivrée conformément aux articles 157 à 172 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, celle-ci demeure valable et le demandeur sollicite une extension de cette autorisation par type pour le domaine d'utilisation relevant du présent décret.
Aucun véhicule n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tenu à jour par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et accessible au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, ainsi que, pour l'exercice de leurs missions, à l'Autorité de régulation des transports, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, et aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire attribue à chaque véhicule, lors de son enregistrement, un numéro d'immatriculation. Ce numéro est inscrit sur chaque véhicule.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités suivant lesquelles sont sollicités, attribués, modifiés et retirés les numéros d'immatriculation, les données devant figurer dans le registre d'immatriculation, ainsi que les conditions de leur mise à jour, les conditions de validité des numéros d'immatriculation attribués dans le cadre du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, et définit le contenu du registre des véhicules.
Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate, dans le cadre du processus de surveillance prévu aux articles 25 et suivants du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret, qu'un véhicule ou un type de véhicule ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, il en informe les entreprises ferroviaires utilisant le véhicule ou le type de véhicule et leur demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité.
Dans les situations mentionnées à l'article 194 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation.
Section 5 : Exigences relatives aux installations fixes
Les sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » disposant d'une autorisation de mise en service délivrée conformément aux dispositions de l'article 197 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé sont réputés satisfaire à l'exigence de disposer d'une autorisation de mise en service dans le cadre du présent décret.
Section 6 : Dispositions relatives aux diverses autorisations requises
Le silence gardé pendant quatre mois par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur une demande de dérogation aux règles nationales, d'agrément de sécurité, de certificat de sécurité unique ou d'extension du domaine d'exploitation d'un certificat unique, d'autorisation de mise sur le marché ou d'extension d'autorisation de mise sur le marché, d'autorisation par type de véhicule, d'autorisation de mise en service ou d'approbation du dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret vaut décision de rejet.
En cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier de présentation du projet mentionné à l'article 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret, une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 du même décret applicables au titre du présent décret est requise.
Ces délais ne courent qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de demande, de renouvellement, de suspension, de retrait, de restriction et les conditions de délivrance du certificat de sécurité unique, de l'autorisation de mise sur le marché et de l'autorisation par type.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.