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Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 Section 3 : Exigences relatives aux entreprises ferroviaires

Article 10–Article 13共 4 條

Article 10

Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès à l'infrastructure ferroviaire sans être titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré conformément aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé. Lorsque le certificat de sécurité unique a été délivré conformément aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'entreprise ferroviaire titulaire de ce certificat réalise une évaluation des risques conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé afin de déterminer si les caractéristiques techniques et l'exploitation des infrastructures relevant du présent décret impliquent de modifier significativement son système de gestion de la sécurité et nécessitent qu'elle dépose une demande d'extension du domaine d'exploitation de son certificat de sécurité unique telle que mentionnée à l'article 13. Si l'évaluation des risques conclut qu'une nouvelle demande n'est pas nécessaire, l'entreprise ferroviaire saisit l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et lui transmet les documents composant l'évaluation des risques ainsi que le système de gestion de la sécurité incluant les modifications envisagées. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est d'accord avec la conclusion de l'évaluation des risques, il délivre une autorisation permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter les infrastructures concernées soumises au présent décret. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est en désaccord avec la conclusion de l'évaluation des risques ou en cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet comportant les documents composant l'évaluation des risques, l'entreprise ferroviaire sollicite l'extension du domaine d'exploitation de son certificat de sécurité unique mentionnée à l'article 13 pour avoir accès à l'infrastructure ferroviaire.

Article 11

Lorsqu'il est délivré par l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou par l'Agence, le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires fournissant des services sur une section frontière sur le territoire national après l'autorisation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article 10.

Article 12

Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé. La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier attestant : 1° De l'établissement d'un système de gestion de la sécurité conformément aux articles 40 à 47 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret ; 2° Du respect des exigences de sécurité pertinentes définies par la réglementation nationale.

Article 13

Lorsque l'entreprise ferroviaire, titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré conformément aux dispositions du présent décret, souhaite étendre son domaine d'exploitation à une ou des infrastructures soumises aux dispositions du présent décret, elle soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les documents complémentaires pertinents concernant le domaine d'exploitation supplémentaire. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre alors un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d'exploitation élargi.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.