Un véhicule ne peut circuler sur les infrastructures relevant du champ d'application du présent décret qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions du présent décret par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
L'autorisation par type de véhicule est délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément à la procédure prévue aux articles 17, 18, 23 et 24 du présent décret et 158 à 160, 162, 164, 166, 167 et 172 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret.
Lorsque le véhicule dispose d'une autorisation par type délivrée conformément aux articles 157 à 172 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, celle-ci demeure valable et le demandeur sollicite une extension de cette autorisation par type pour le domaine d'utilisation relevant du présent décret.
Aucun véhicule n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tenu à jour par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et accessible au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, ainsi que, pour l'exercice de leurs missions, à l'Autorité de régulation des transports, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, et aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire attribue à chaque véhicule, lors de son enregistrement, un numéro d'immatriculation. Ce numéro est inscrit sur chaque véhicule.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités suivant lesquelles sont sollicités, attribués, modifiés et retirés les numéros d'immatriculation, les données devant figurer dans le registre d'immatriculation, ainsi que les conditions de leur mise à jour, les conditions de validité des numéros d'immatriculation attribués dans le cadre du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, et définit le contenu du registre des véhicules.
Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate, dans le cadre du processus de surveillance prévu aux articles 25 et suivants du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret, qu'un véhicule ou un type de véhicule ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, il en informe les entreprises ferroviaires utilisant le véhicule ou le type de véhicule et leur demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité.
Dans les situations mentionnées à l'article 194 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.