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Texte réglementaire

Arrêté du 18 avril 2022

Numéro
Date du texte
18 avril 2022
Articles
17
Article 1

L'Ecole de l'air et de l'espace délivre des formations aux élèves destinés à intégrer ou à être rattachés aux corps d'officiers de carrière suivants :

- officiers de l'air ;

- officiers mécaniciens de l'air ;

- officiers des bases de l'air.

Elle délivre également des formations à des élèves étrangers.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3411-119 du code de la défense, cette école est un établissement public dont la tutelle est assurée, par délégation du ministre de la défense, par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace (DGEAE), commandant de l'école, est un officier général de l'armée de l'air et de l'espace, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.

Article 2

Les élèves officiers recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé sont formés à l'Ecole de l'air et de l'espace.

Ils suivent :

- soit un cursus « master » (CMEAE) ;

- soit un cursus « titres » ;

- soit un cursus « licence » (CLEAE).

La durée de scolarité des élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace, est prévue par l'article 12 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 3

L'Ecole de l'air et de l'espace peut accueillir des élèves officiers étrangers. Ces derniers, en fonction de leur niveau académique, suivent l'un des cursus listés à l'article 2 dans les mêmes conditions que les élèves officiers français, ou une formation particulière.

Les élèves officiers étrangers qui ne remplissent pas les conditions de succès à la formation à laquelle ils sont rattachés se voient remettre une attestation de suivi de scolarité et un relevé de notes attestant de leur niveau.

Article 4

Les élèves officiers suivent une formation qui comprend :

- une formation du chef militaire et du combattant ;

- une formation d'expertise du milieu aéronautique et spatial ;

- une formation aux sciences et aux humanités.

Article 5

Le programme général de formation et les conditions de réussite de la scolarité sont fixés par le DGEAE et détaillés dans le règlement des études (RDE). Ce document, signé annuellement par le DGEAE, détermine les objectifs et le contenu pédagogique de la formation des officiers.

La scolarité est organisée en années et en unités d'enseignement. Une unité d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs modules de formation.

Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire.

Article 6

Les élèves officiers peuvent être désignés par le DGEAE pour suivre une partie de leur scolarité dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, civils ou militaires. Les critères de sélection dépendent du mérite, du niveau académique et des compétences linguistiques pour les échanges de scolarité à l'étranger.

Article 7

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de six mois à compter de la date du début de la formation dispensée à l'école.

Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de six ans.

Article 8

Les résultats des élèves officiers sont appréciés, pour chaque unité d'enseignement, au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires et sportifs, d'un contrôle continu des connaissances et des évaluations de stages et de projets.

Article 9

Le cursus « CMEAE » suivi avec succès par les élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé conduit respectivement à la délivrance :

- du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

- du diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Article 10

Le cursus « titres » suivi avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les élèves officiers recrutés au titre :

- du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;

- du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsque ce cursus est suivi en partenariat avec un établissement universitaire, d'un diplôme de niveau 7 ou, à défaut, de crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits.

Article 11

Le cursus « CLEAE » suivi avec succès par les élèves officiers recrutés au titre du 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace et, lorsque ce cursus est suivi en partenariat avec un établissement universitaire, d'un diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 12

La délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace est assujettie à la satisfaction des conditions de scolarité prévues par le RDE.

Article 13

Un conseil d'instruction est institué au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace conformément aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

Ce conseil d'instruction est ainsi composé :

I. - Membres avec voix délibérative :

- le commandant de l'école (le DGEAE ou son représentant), président ;

- le commandant en second de l'école ou le commandant adjoint de l'école ;

- les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école (le chef de l'escadron de formation au commandement ou son représentant, un officier de la direction générale de la formation militaire ou son représentant), désignés par le DGEAE ;

- un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le DGEAE.

II. - Membres avec voix consultative :

- toute personne, convoquée par le président, dont la présence est jugée utile (notamment le médecin-chef du centre médical des armées de Salon-de-Provence).

Article 14

Le DGEAE réunit le conseil d'instruction sur proposition du DGER et/ou du DGFM, pour étudier le cas des élèves et stagiaires ayant des résultats insuffisants, y compris en termes de comportement, et systématiquement en cas d'échec aux contrats de formation.

L'élève officier dont la situation motive la réunion du conseil d'instruction est, dans tous les cas, convoqué par le conseil. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un enseignant de son choix.

L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix délibératives par vote anonyme. Il ne peut avoir pour effet de prolonger de plus d'une année la scolarité.

Le DGEAE transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense pour décision.

Article 15

Les élèves officiers sont classés à la fin de leur scolarité par corps, dans l'ordre suivant :

- les élèves officiers recrutés selon les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, par ordre de mérite, en fonction des résultats obtenus lors de leur scolarité ;

- les élèves officiers recrutés selon les dispositions du 5° de l'article 4 du même décret, par ordre de mérite, en fonction des résultats obtenus lors de leur scolarité.

Ce classement détermine l'ordre de prise de rang lors de la promotion des élèves officiers au grade de lieutenant prévue par l'article 24 du même décret.

Article 16

Les élèves officiers dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du même décret.

Article 18

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace et le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045659393

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