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Texte réglementaire

Décret n°2022-663 du 25 avril 2022

Numéro
2022-663
Date du texte
25 avril 2022
Articles
4
Article 1

La personne qui établit un projet de plan pluriannuel de travaux, en application du huitième alinéa de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de la personnalité juridique.

Pour établir ce projet, cette personne doit justifier que des employés, des membres du groupement, des associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou elle-même s'il s'agit d'une personne physique, possèdent les compétences requises dans les domaines suivants :

- les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;

- les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;

- les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;

- la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;

- l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et des possibilités de réduction de celles-ci ;

- la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;

- les textes législatifs et réglementaires relatifs aux normes sanitaires et de sécurité afférentes à l'habitat ;

- les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

Article 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er, la personne proposant ses services en vue de la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux ou sollicitée à cette fin présente au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, pour les associés, les employés, les membres du groupement ou elle-même lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la copie de l'un des documents suivants :

- un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;

- une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;

- une attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier.

Si elle en dispose, elle produit également des références sur des prestations similaires.

Article 3

La personne mentionnée à l'article 1er doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic sauf si ce dernier a obtenu l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

Elle doit, en outre, attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements sur lequel porte le projet de plan pluriannuel de travaux.

Si elle a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle lui permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, elle en justifie auprès du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic en lui remettant une attestation qui précise les compétences couvertes.

La personne proposant ses services en vue de la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux ou sollicitée à cette fin ne peut accorder, directement ou indirectement, au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic pour lequel le projet de plan pluriannuel de travaux doit être établi et à ses représentants, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature.

Elle ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même, ses membres ou ses employés, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature.

Article 4

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-663 du 25 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045660654

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