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Texte réglementaire

Décret n°2021-603 du 14 mai 2021

Numéro
2021-603
Date du texte
14 mai 2021
Articles
8
Article 1

Une aide financière est versée au titre des années 2022, 2023 et 2024 aux entreprises d'armement maritime mentionnées au 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports.

L'aide est accordée aux entreprises qui bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 5553-11 du même code à l'exclusion des services exercés par ces entreprises en application d'une délégation de service public.

Pour les navires à passagers au sens de l'article 1 du décret du 30 août 1984 susvisé exploités sur des lignes régulières, l'aide n'est accordée qu'à raison des navires employés sur des lignes internationales.

Pour les navires autres que les navires à passagers de ligne régulière, l'aide n'est accordée qu'aux personnels d'exécution, ainsi qu'aux officiers subalternes entrant dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé du transport maritime.

Les articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-660 du 25 avril 2022.

Article 2

L'aide est accordée par semestre. Son montant est égal à la somme des montants versés par les entreprises éligibles, pour les marins communautaires au sens des orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, employés au cours du semestre et embarqués sur les navires mentionnés à l'article 1er, au titre :

- des cotisations personnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports ;

- de la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;

- de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.

Article 3

La demande d'aide semestrielle, accompagnée des pièces justificatives dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé du transport maritime, est adressée à la direction des affaires maritimes par voie électronique au cours du mois suivant chaque fin de semestre.

La décision d'acceptation peut être totale ou partielle.

Lorsqu'elle est accordée, l'aide semestrielle est versée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois après la fin du semestre.

L'aide due au titre du dernier semestre de l'année civile est versée au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

Article 4

Le montant total de l'aide accordée au titre respectivement des années 2022, 2023 et 2024 pour l'ensemble des entreprises éligibles est plafonné à 30 millions d'euros.

Dans l'hypothèse où les droits de l'ensemble des entreprises éligibles, tels qu'ils résultent de leurs demandes dûment justifiées, dépassent ce plafond, l'aide est répartie entre elles au prorata de leurs droits, dans la limite de ce plafond.

Article 5

Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.

Article 7

Les dispositions des articles 1er à 5 peuvent être modifiées par décret.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 9

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-603 du 14 mai 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045661150

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