Une indemnité spéciale de continuité du soutien médical hospitalier des armées peut être allouée aux praticiens des armées, aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aux sous-officiers et officiers mariniers du ministère des armées assurant un service de permanence médico-technique dans les services cliniques, les services techniques communs ou les blocs opératoires d'un hôpital des armées.
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Décret n°2022-675 du 26 avril 2022
L'indemnité est versée du fait de l'accomplissement sur place, dans les conditions mentionnées à l'article 1er, d'un service de permanence d'au moins douze heures consécutives comprises entre le vendredi soir 20 heures et le lundi matin 8 heures ou entre la veille d'un jour férié 20 heures et le lendemain d'un jour férié 8 heures.
Elle n'est pas versée lorsque le service de permanence médico-technique fait l'objet d'une récupération ou lorsqu'il est exécuté dans le cadre d'une activité opérationnelle ou d'un exercice collectif.
Il ne peut être acquis plus d'une indemnité par période de vingt-quatre heures.
Le montant de l'indemnité peut varier en fonction du grade. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
L'indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité instituée par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.
Le service de permanence médico-technique mentionné à l'article 1er n'ouvre pas droit à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle instituée par le décret du 17 décembre 2021 susvisé.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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