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Texte réglementaire

Arrêté du 26 avril 2022

Numéro
Date du texte
26 avril 2022
Articles
4
Article 1

Les commissions administratives paritaires suivantes, compétentes à l'égard des agents relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sont instituées :

1° Auprès du secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l'Etat ;

2° Auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des médecins de l'éducation nationale ;

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale, pour lesquels, en raison de leur position administrative ou du lieu d'exercice de leurs fonctions, le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce le pouvoir de gestion ;

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, des professeurs de sport et des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

3° Auprès du directeur de l'encadrement des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ;

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

4° Auprès du chef du service de l'action administrative et des moyens au secrétariat général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :

- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

5° Auprès de chaque recteur d'académie :

- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ;

- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;

- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat ;

- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale ;

- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des adjoints techniques des établissements d'enseignement ;

- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

6° Auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale :

- commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs ;

6° bis Auprès du chef du service de l'éducation nationale de la circonscription territoriale de Saint-Pierre et Miquelon :

- commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs ;

7° Auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie :

- commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;

- commission administrative paritaire locale unique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints techniques des établissements d'enseignement, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale, des adjoints techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

8° Auprès du vice-recteur de la Polynésie française :

- commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;

- commission administrative paritaire locale unique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints techniques des établissements d'enseignement, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale, des adjoints techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est déterminé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

- le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel aux commissions administratives paritaires uniques compétentes à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs est déterminé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 26 avril 2022 susvisé ;

- le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est déterminé conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 2022 susvisé.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2022, à l'exception de l'article 3.

Article 5

Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la directrice générale de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045674541

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