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Texte réglementaire

Arrêté du 26 avril 2022

Numéro
Date du texte
26 avril 2022
Articles
12
Article 1

Les examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs prévus par le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 susvisé au titre des années 2022 à 2026 sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Sont admis à prendre part aux examens professionnels les techniciens de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs dans leur corps.

Article 2

Les examens professionnels sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.

Article 3

Les examens professionnels de recrutement comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 4

Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

La répartition éventuelle entre établissements ou services d'affectation des postes offerts aux examens professionnels est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 5

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité des examens professionnels et est chargé de l'examen des dossiers de candidature ainsi que du déroulement de la phase d'admissibilité.

Le recteur d'académie ou le vice-recteur, le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.

Lors de leur inscription, les candidats indiquent l'établissement affectataire au titre duquel ils concourent.

Article 6

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier établi par le candidat comportant les pièces suivantes :

- un état des services publics et privés ;

- une copie de son diplôme le plus élevé ;

- un exposé dactylographié de ses travaux sur trois pages au maximum ;

- un curriculum vitae dactylographié de deux pages au maximum, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

- un rapport d'activité dactylographié de trois pages au maximum, valorisant son concours au développement de la recherche ou ses fonctions d'appui à l'enseignement ;

- un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie, visés par le responsable de ladite structure.

Ce dossier est transmis par le candidat au service organisateur selon les modalités et dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel.

L'absence de dossier ou sa transmission après la date limite entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date n'est prise en compte.

L'évaluation du dossier donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.

Les évaluations des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission ne sont pas communiquées au jury d'admission.

Article 7

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions dévolues aux membres du corps auquel l'examen professionnel donne accès et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

La durée totale de cette épreuve est de vingt-cinq minutes.

Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour la phase d'admissibilité sans la notation attribuée par le jury d'admissibilité.

A l'admission, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Cette épreuve est affectée du coefficient 3.

Article 8

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.

Article 9

Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, comprend :

1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.

Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au recrutement, mentionnée à l'article 11.

Si le nombre total de membres du jury est égal ou supérieur à cinq, le nombre d'experts minimal est porté à trois.

Tous les membres du jury sont extérieurs aux établissements ou services d'affectation des emplois ouverts au recrutement.

Article 10

Le jury d'admission, nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur, le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, comprend :

1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service d'affectation ou son représentant, président ;

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.

Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 11 et un au moins est extérieur à l'établissement ou service concerné.

Article 11

Les experts sont choisis sur la liste prévue au chapitre III de l'arrêté du 29 décembre 2011 susvisé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045674896

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