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Arrêté du 26 avril 2022 Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES JURYS

Article 9–Article 12共 4 條

Article 9

Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, comprend : 1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ; 2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement. Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au recrutement, mentionnée à l'article 11. Si le nombre total de membres du jury est égal ou supérieur à cinq, le nombre d'experts minimal est porté à trois. Tous les membres du jury sont extérieurs aux établissements ou services d'affectation des emplois ouverts au recrutement.

Article 10

Le jury d'admission, nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur, le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, comprend : 1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service d'affectation ou son représentant, président ; 2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement. Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 11 et un au moins est extérieur à l'établissement ou service concerné.

Article 11

Les experts sont choisis sur la liste prévue au chapitre III de l'arrêté du 29 décembre 2011 susvisé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.