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Arrêté du 26 avril 2022 Article 10

Article 10

Le jury d'admission, nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur, le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, comprend : 1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service d'affectation ou son représentant, président ; 2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement. Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 11 et un au moins est extérieur à l'établissement ou service concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES JURYS

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