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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Chapitre II : Commission consultative paritaire

Article 38共 1 條

Article 38

I. - Il est institué, par arrêté du chef de circonscription, une commission consultative paritaire compétente pour chaque circonscription. Cette commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. II. - La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles suivantes : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période de stage, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; 2° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ; 3° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu au 1° de l'article 59 ; 4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 susvisé ; 5° Les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 6° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 7° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 8° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ; 9° Les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ; 10° Le rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues à l'article 22. Lorsqu'un agent sollicite son réemploi auprès du chef de circonscription à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, celui-ci recueille l'avis de la commission consultative paritaire. Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants des agents occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer, dans les conditions prévues à l'article 56. III. - L'arrêté prévu au premier alinéa du I détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative paritaire, ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents.

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