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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS

Article 37–Article 40共 4 條

Chapitre Ier : Commission supérieure de la situation administrative des agents des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna

Article 37

I. - La commission supérieure de la situation administrative des agents des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, est chargée d'examiner et de donner son avis sur les questions de caractère général intéressant les agents mentionnés à l'article 1er. II. - Elle est présidée par l'administrateur supérieur et elle est composée de : - quatre membres constituant le collège des personnalités qualifiées ; - trois membres constituant le collège des représentants de l'administration ; - sept membres constituant le collège des représentants des agents. Pour chacun des membres titulaires de la commission, un suppléant est désigné. III. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration, de même que ceux du collège des personnalités qualifiées, sont désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les représentants des agents, titulaires et suppléants, sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale, en fonction des résultats de la dernière élection ou consultation destinée à désigner les représentants du personnel au comité social d'administration. IV. - Les membres de la commission supérieure sont nommés pour deux ans. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des membres de la commission supérieure peut être réduite ou prorogée par arrêté de l'administrateur supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre est nommé selon la procédure prévue au III. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission supérieure si cette organisation en fait la demande à l'administrateur supérieur. La cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions du second alinéa du III. V. - Les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la commission supérieure sont précisés par arrêté de l'administrateur supérieur.

Chapitre II : Commission consultative paritaire

Article 38

I. - Il est institué, par arrêté du chef de circonscription, une commission consultative paritaire compétente pour chaque circonscription. Cette commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. II. - La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles suivantes : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période de stage, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; 2° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ; 3° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu au 1° de l'article 59 ; 4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 susvisé ; 5° Les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 6° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 7° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 8° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ; 9° Les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ; 10° Le rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues à l'article 22. Lorsqu'un agent sollicite son réemploi auprès du chef de circonscription à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, celui-ci recueille l'avis de la commission consultative paritaire. Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants des agents occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer, dans les conditions prévues à l'article 56. III. - L'arrêté prévu au premier alinéa du I détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative paritaire, ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents.

Chapitre III : Comité social d'administration

Article 39

Il est institué auprès de chaque chef de circonscription un comité social d'administration compétent pour le personnel relevant de cette circonscription. Le comité social d'administration est régi par les dispositions du décret du 20 novembre 2020 susvisé. Un arrêté du chef de circonscription détermine sa composition, la durée du mandat de ses membres et leur mode de désignation ou d'élection.

Chapitre IV : Conseil médical

Article 40

Le conseil médical, compétent pour l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er, est une instance consultative, composée de médecins, placée auprès de l'administrateur supérieur. Le conseil est notamment chargé de donner des avis sur les questions médicales soulevées lors de : 1° L'accès aux emplois des agents ; 2° L'attribution et le renouvellement des différents congés de maladie ainsi que la réintégration à l'issue de ces congés ; 3° L'imputabilité au service de certaines affections, la reconnaissance et la détermination du taux d'invalidité. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les autres attributions du conseil médical.

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