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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 41–Article 52共 12 條

Chapitre Ier : Durée du travail

Article 41

I. - Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. II. - Cette durée annuelle peut être réduite par arrêté de l'administrateur supérieur, pris après avis des comités sociaux d'administration, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. III. - L'organisation du travail des agents régis par les dispositions du présent décret respecte les garanties définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 mentionné ci-dessus. Il ne peut être dérogé à ces garanties que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de circonscription qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d'administration compétent.

Article 42

Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu'il y a dépassement de la durée du travail effectif fixée à l'article 41. Elles font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai fixé à six mois. Lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai fixé au premier alinéa, les agents peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par un arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 43

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par l'autorité hiérarchique, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. Les agents bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 2° Lorsqu'ils effectuent une permanence. La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences. Les cas de recours aux astreintes, les emplois concernés, le montant des indemnités ainsi que les modalités de compensation en temps des astreintes et des interventions sont prévues par un arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 44

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité social d'administration. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Article 45

Tout agent employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé. L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux agents à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux agents mentionnés aux 1° à 9° de l'article 7 du présent décret, après avis du médecin du travail. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent pour donner des soins à son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Chapitre II : Compte épargne-temps

Article 46

Il est institué un compte épargne-temps pour les agents qui ont accompli au moins une année de service de manière continue. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Article 47

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.

Article 48

Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à un seuil défini par arrêté de l'administrateur supérieur, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions fixées par le même arrêté. Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa, l'agent opte, pour les jours excédant ce seuil, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans les proportions qu'il souhaite : 1° Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 49 ; 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies au même article. Les jours indemnisés sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent, les jours excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont inscrits automatiquement sur le compte épargne-temps, dans la limite maximale de soixante jours.

Article 49

Chaque jour mentionné au 1° de l'article 48 est indemnisé, dans la limite maximum de 15 jours par an, à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur. Chaque jour mentionné au 2° de l'article 48 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 50

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et à congés. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, de proche aidant ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Article 51

L'administrateur supérieur, après consultation des comités sociaux d'administration, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission consultative paritaire.

Article 52

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, conformément aux dispositions de l'article 49.

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