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Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 Chapitre II : Compte épargne-temps

Article 46–Article 52共 7 條

Article 46

Il est institué un compte épargne-temps pour les agents qui ont accompli au moins une année de service de manière continue. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Article 47

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.

Article 48

Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à un seuil défini par arrêté de l'administrateur supérieur, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions fixées par le même arrêté. Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa, l'agent opte, pour les jours excédant ce seuil, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans les proportions qu'il souhaite : 1° Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 49 ; 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies au même article. Les jours indemnisés sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent, les jours excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont inscrits automatiquement sur le compte épargne-temps, dans la limite maximale de soixante jours.

Article 49

Chaque jour mentionné au 1° de l'article 48 est indemnisé, dans la limite maximum de 15 jours par an, à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur. Chaque jour mentionné au 2° de l'article 48 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 50

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et à congés. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, de proche aidant ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Article 51

L'administrateur supérieur, après consultation des comités sociaux d'administration, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission consultative paritaire.

Article 52

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, conformément aux dispositions de l'article 49.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.